La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1989 | FRANCE | N°89-81652

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1989, 89-81652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1989, qui dans la procédure suivie contre lui du

chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les réparations civiles ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1989, qui dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, ensemble violation des articles 2, 509 et 515 du Code de procédure pénale et méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... au paiement d'une somme de 4 209 046 FCP à titre de dommages et intérêts au liquidateur de la société FIM ;
" aux motifs que devant le tribunal correctionnel, le prévenu a fait valoir que la constitution de partie civile du liquidateur de la société FIM était irrecevable, en tous cas pour ses prétentions afférentes à la dette de la société PJC, puisqu'il avait produit à la liquidation de celle-ci ; que Y... a admis cette objection mais rétorque qu'en revanche, rien ne lui interdirait de réclamer la réparation du délit personnel commis par X..., et a demandé de ce chef la somme de 5 037 067 FCP, montant allégué du compte-courant personnel ; que les premiers juges ont à bon droit accueilli cette argumentation, qu'ils ont expressément considéré que la culpabilité de X... résultait des dettes " concrétisées par le débit de son compte courant personnel ", mais ont néanmoins cru " équitable " de ramener le montant de la condamnation à celui des dettes à l'endroit de la société PJC ; qu'il en résulte une évidente contradiction qu'il appartient à la Cour de rectifier ; que le fait pour Y..., de n'avoir pas interjeté appel du jugement lui interdit désormais de réclamer une somme supérieure à celle de 4 209 046 FCP qui lui a été allouée, mais non pas de soutenir que cette condamnation trouve son fondement dans le compte-courant personnel du prévenu ; qu'en effet, il est constant que ce dernier est débiteur envers la société FIM du solde de son compte ; qu'il ne s'agit pas de la même créance que celle ayant fait l'objet d'une action commerciale en sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé est dénué de fondement ;
" alors que les premiers juges ont retenu Alain X... dans les liens de la prévention s'agissant d'un abus de biens sociaux uniquement en ce qu'il avait usé des biens de la société FIM Pacifique lorsqu'il était son gérant pour payer les dettes de la société Paysages et Jardins Créations, société dans laquelle il avait également des intérêts ; que dès lors, la Cour, qui n'était saisie que d'un appel concernant la seule action civile ne pouvait, s'agissant des dommages résultant des faits poursuivis, substituer au fondement de la condamnation pénale retenue par les premiers juges, un autre fondement : le compte-courant débiteur personnel du prévenu ;
" et alors que d'autre part en substituant un autre fondement de fait à celui retenu par les premiers juges s'agissant du délit d'abus de biens sociaux et des dommages pouvant en résulter directement, la Cour viole les principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel lorsqu'elle est saisie d'un appel du prévenu ne concernant que les dispositions civiles du jugement " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, Alain X... a été définitivement déclaré coupable d'abus de biens sociaux commis non seulement à des fins personnelles et caractérisés par la position débitrice de son compte courant dans la société FIM Pacifique qu'il dirigeait, mais également constitués par des paiements en faveur de la société Paysages et jardins Création (PJC) où il avait des intérêts ;
Attendu que les premiers juges, faisant droit à la demande du syndic de la société FIM Pacifique, partie civile, qui réclamait réparation du seul préjudice résultant de la position débitrice du compte, ont fixé l'indemnité à la somme de 4 209 046 francs FCP, chiffre déterminé par référence aux dettes de la société ;
Attendu qu'en relevant cette erreur, et en fixant à la somme arrêtée par le tribunal correctionnel, et que l'absence d'appel de la partie civile lui interdisait d'augmenter, le préjudice précisément objet de la demande de réparation, la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, ensemble violation de l'article 2 du Code de procédure pénale et méconnaissance des exigences de l'article 493 du même Code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer une somme de 2 000 000 de FCP à la partie civile ;
" aux motifs que les agissement frauduleux du prévenu, en mettant la société FIM dans la nécessité de faire appel à des concours bancaires importants, lui ont causé un préjudice financier manifeste ;
" alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen, aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la cassation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ;
" alors que d'autre part et en tout état de cause, la Cour ne caractérise pas avec toute la minutie qui s'imposait, le lien de causalité direct entre l'abus de biens sociaux reproché et l'allocation de dommages et intérêts complémentaires " ;
Attendu que pour condamner Alain X..., déclaré coupable d'abus de biens sociaux, outre au remboursement même des sommes détournées, à titre d'indemnité complémentaire, au paiement d'une somme de deux millions de FCP, l'arrêt attaqué énonce que les agissements frauduleux du prévenu, en mettant la société dans la nécessité de faire appel à des concours bancaires importants, lui ont causé un préjudice financier ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, a, sans insuffisance, justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, selon lesquels l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages qui découlent directement des faits objet de la poursuite ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81652
Date de la décision : 09/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Dommage découlant directement des faits objet de la poursuite - Détournement de biens sociaux.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code pénal 1382
Loi du 24 juillet 1966 art. 425

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 05 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1989, pourvoi n°89-81652


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award