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09/10/1989 | FRANCE | N°89-81557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1989, 89-81557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Pierre,

X... Edmond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1989, qui les a condamnés, le premier pour faux en écriture privée, le second p

our usage de faux, chacun à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Pierre,

X... Edmond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1989, qui les a condamnés, le premier pour faux en écriture privée, le second pour usage de faux, chacun à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 5, 147, 150 alinéas 1 et 2, 151 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond et Pierre X... coupables de faux en écriture privée et usage, et les a condamnés en conséquence à une amende de 2 000 francs chacun ainsi qu'à payer à M. Y..., marchand de biens, partie civile, la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que par lettre du 19 mai 1987, Pierre Y..., marchand de biens immobiliers, saisissait le doyen des juges d'instruction de Mulhouse d'une plainte avec constitution de partie civile contre X... pour faux et usage de faux ; qu'il y exposait avoir signé devant Me Z..., notaire à Cernay, le 8 octobre 1986, un compromis de vente avec les époux A... pour l'achat d'une maison d'habitation ; que, selon le plaignant, en décembre 1986, ce même notaire recevait pour l'acquisition de ce même immeuble un courrier des pépinières X... qui sollicitaient l'établissement d'un acte de vente en produisant un compromis daté du 24 avril 1986, enregistré le 29 avril 1986 à Altkirch ; qu'à l'en croire, le compromis serait un faux du fait de l'adjonction de la mention " de même pour la ferme " ; " que l'information confirmait l'addition de cette mention, fait qui était d'ailleurs confirmé par les prévenus ; qu'il résulte des témoignages de A... que X..., son patron, en octobre ou novembre 1986 était parfaitement au courant du compromis signé au profit de Y..., puisque le témoin a déclaré qu'après avoir signé ce document, il est allé lui faire part des ennuis qui étaient résultés du non-paiement du prix de vente convenu, motif pour lequel il a eu l'idée de vendre la ferme à X... ; que, de plus, il importe peu que les faits reprochés aux prévenus n'aient causé aucun préjudice à personne puisque le texte applicable, dans le cas d'espèce, n'exige pas que le préjudice soit consommé ou inévitable et qu'il suffit d'une simple éventualité ou possibilité de préjudice ; qu'ainsi, en exhibant un compromis de location, auquel a été ajoutée la mention litigieuse, les consorts X... pouvaient espérer, en cas de vente de la ferme, faire jouer leur droit de préemption tant à l'égard de la SAFER que de tout autre acquéreur ; qu'ils avaient donc intérêt à faire et à utiliser le document falsifié, au préjudice de Y... ;
" alors que si, en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a caractérisé l'intention coupable des prévenus, elle n'a pas caractérisé en revanche en quoi l'acte incriminé avait été de nature à causer un préjudice indemnisable réel, voire même possible à qui que ce soit et a fortiori à Y..., marchand de biens, partie civile, dont elle constate qu'acquéreur d'une maison d'habitation, il ne se prévalait ni ne justifiait d'aucun droit sur la ferme ayant fait l'objet du mensonge par rajout manuscrit sur l'acte du 24 avril 1986 " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont sans insuffisance caractérisé les délits retenus respectivement à la charge des prévenus en tous leurs éléments constitutifs notamment l'existence du préjudice, seule remise en cause par le moyen ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81557
Date de la décision : 09/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 01 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1989, pourvoi n°89-81557


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81557
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