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05/10/1989 | FRANCE | N°89-84241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1989, 89-84241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marie-Elisabeth épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité d'homicide volo

ntaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marie-Elisabeth épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 593 du Code de procédure pénale, 51 c, 62, 63 b, 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Mme X...- Y... ;
" aux motifs propres " que Marie-Elisabeth X... épouse Y... est inculpée de complicité d'homicide volontaire à la suite du décès de Bruno Z... dont le corps a été retrouvé le 5 mai 1988 dans les rochers du port du Havre et dont l'autopsie a révélé qu'il avait reçu une balle dans la nuque ; que Mme Y... conteste, contrairement à ce qu'il lui est reproché, avoir joué un rôle quelconque dans la préparation ou la commission de l'homicide ; qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation, dans les limites de sa saisine, de se prononcer sur les charges à l'encontre de l'inculpée ; qu'il apparaît seulement que celle-ci ne s'est pas expliquée franchement et complètement devant les enquêteurs de la police judiciaire puis devant le juge d'instruction sur ses relations avec la victime qu'elle a dû reconnaître après les avoir niées et dont elle prétend qu'elles ne peuvent avoir aucun rapport avec l'homicide ; que des investigations sont donc nécessaires dont certaines sont en cours et d'autres sont sollicitées par l'inculpée ellemême ou son conseil ; que l'attitude de Mme Y... permet légitimement de craindre que, si celleci était prématurément remise en liberté, elle ne fasse disparaître des preuves ou des indices matériels, n'exerce des pressions sur des témoins ou ne se concerte frauduleusement avec des complices ; que la mère de Bruno Z..., partie civile, fait du reste connaître qu'elle s'oppose à la mise en liberté de l'inculpée afin que les circonstances de la mort de son fils soient clairement établies ; qu'à bon droit M. le procureur général requiert la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel à raison des nécessités de l'instruction ; que l'information menée à décharge comme à charge doit permettre rapidement au magistrat instructeur d'apprécier à nouveau si la détention de l'inculpée demeure indispensable ; qu'en l'état, compte tenu de la courte durée de la détention provisoire subie à ce jour par Mme Y..., il échet de confirmer l'ordonnance déférée à la Cour " ;
" et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge, " qu'en l'état actuel de la procédure des indices graves de culpabilité ont été réunis à l'encontre de Marie-Elisabeth X...- Y... justifiant l'inculpation de complicité d'homicide volontaire qui lui a été notifiée ; qu'il convient en effet de rappeler brièvement que l'intéressée était en relation étroite et constante avec la victime depuis 1985, qu'il ressort de l'analyse des conversations téléphoniques enregistrées à partir de la surveillance de la ligne téléphonique de Mme A... que ces liens entre l'inculpée et la victime tiraient leur origine de faits manifestement répréhensibles, compte tenu de la nature des propos échangés, que des tiers non identifiés à ce jour, dont au moins l'un d'entre eux demeure en SeineMaritime, apparaissent dans ce dossier comme étant des relations communes de Marie-Elisabeth X...- Y... et de la victime Bruno Z..., que l'enquête a révélé l'origine identique des fonds remis régulièrement à Marie-Elisabeth X...- Y... par l'intermédiaire de M. Emile B... et des sommes portées au crédit du compte ouvert par Bruno Z... dans un établissement bancaire genevois ; qu'en réponse à ces éléments objectifs du dossier, l'inculpée a fourni deux versions des faits divergentes en prétendant, pour justifier son attitude, avoir voulu, selon ses propres termes, " promener les enquêteurs pendant la garde à vue " ; que cette position adoptée par l'intéressée, alors qu'elle était entendue dans le cadre d'une procédure criminelle d'homicide volontaire, révèle, si elle est exacte, une volonté d'entraver le déroulement normal de l'enquête ; qu'il en est de même des déclarations faites au cours de l'interrogatoire du 15 juin 1989, l'inculpée se contentant, très évasivement et allusivement, de faire référence à un dossier jugé disciplinairement dès 1981 pour lequel aucune suite pénale ne peut être donnée en raison de la prescription de l'action publique ; qu'en conséquence les éléments à charge exposés cidessus demeurent ; qu'il est à craindre par ailleurs, eu égard aux subterfuges utilisés par Marie-Elisabeth X...- Y... et révélés par l'enquête (appels téléphoniques chez une commerçante ou à partir d'une cabine publique, conversations codées, revenus occultes), que l'inculpée n'exerce des pressions à l'égard des témoins la mettant en cause ou ne se concerte avec ses complices et auteurs des faits non identifiés à ce jour ; que pour les mêmes raisons il existe un risque certain que les multiples investigations en cours ne soient contrecarrées ou rendues difficiles par l'inculpée qui a montré jusqu'alors une volonté évidente d'obstruction à la recherche de la vérité ; qu'en conséquence la détention provisoire de l'inculpée est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpée et ses complices ; qu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, pour garantir le maintien de l'inculpée à la disposition de la justice " ;
" alors, d'une première part, qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; que les juges du fond doivent en conséquence exposer les faits justifiant l'inculpation ; qu'en énonçant " qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation, dans les limites de sa saisine, de se prononcer sur les charges à l'encontre de l'inculpée ", sans exposer les faits justifiant l'inculpation de la demanderesse, ladite chambre d'accusation a violé les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une deuxième part, que le juge saisi d'une demande de mise en liberté peut connaître du fond de l'affaire, aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne le lui interdisant ; qu'en énonçant qu'il ne lui appartenait pas, dans les limites de sa saisine, de se prononcer sur les charges à l'encontre de l'inculpée, et en refusant par ce motif d'examiner les faits justifiant l'inculpation, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue des pouvoirs à elle conférés par les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une troisième part, qu'aux termes de l'article 51c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " nul ne peut être privé de liberté ", sauf " lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction " ; qu'en ne recherchant pas s'il y avait des raisons plausibles de soupçonner Marie-Elisabeth X...- Y... de complicité d'homicide volontaire sur la personne de Bruno Z..., la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité et a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article 51c de la Convention européenne susvisée ;
" alors, d'une quatrième part et subsidiairement, qu'en se bornant à énoncer, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, que la demanderesse entretenait avec Bruno Z... des relations tirant " leur origine de faits manifestement répréhensibles ", la chambre d'accusation, qui n'a pas expliqué en quoi ces faits étaient en relation avec la complicité d'homicide volontaire reprochée à Marie-Elisabeth X...- Y..., n'a pas suffisamment motivé sa décision d'après les éléments de l'espèce ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une cinquième part et toujours subsidiairement, qu'il ne peut se déduire (motifs éventuellement adoptés du premier juge) du fait d'entretenir avec la victime des liens tirant " leur origine de faits manifestement répréhensibles ", l'existence de raisons plausibles de soupçonner une personne de complicité d'homicide volontaire ; qu'en décidant que les faits relevés dans l'ordonnance entreprise constituaient des " éléments à charge " à l'encontre de la demanderesse, la chambre d'accusation a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 5- 1c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors, d'une sixième part, qu'aux termes de l'article 18 de la Convention susvisée, " les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues " ; qu'en maintenant Mme X...- Y... en détention provisoire au motif qu'elle " ne s'est pas expliquée franchement et complètement devant les enquêteurs de la police judiciaire puis devant le juge d'instruction sur ses relations avec la victime ", alors que la détention provisoire, exception au principe de liberté des personnes, ne saurait avoir pour but la recherche d'informations plus complètes de la part de l'inculpée en l'absence de soupçons plausibles de nature à justifier sa détention pour complicité d'homicide volontaire, la chambre d'accusation a violé, par refus d'application, les dispositions combinées des articles 51c et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors, d'une septième part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire d'appel de la demanderesse soutenant que son maintien en détention était motivé par la recherche d'un aveu impossible, seul de nature à fonder une prévention qu'aucun fait ne venait étayer, et qu'en conséquence ce maintien en détention apparaissait uniquement comme un moyen de pression contraire à ladite Convention européenne ; que la chambre a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" alors, d'une huitième part, qu'aux termes de l'article 62 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " ; que la charge de la preuve de la culpabilité pèse sur l'accusateur public ; que les juges doivent permettre à l'inculpée de fournir ses contre-preuves qu'une simple motivation donnant l'impression qu'une personne a commis une infraction pénale en dehors de toute condamnation formelle et régulière, n'est pas conforme à l'article 62 précité ; qu'en considérant que seules les contradictions contenues dans les déclarations de Marie-Elisabeth X...- Y... sur ses relations avec Bruno Z... permettaient " légitimement de craindre que, si celleci était prématurément remise en liberté, elle ne fasse disparaître des preuves ou des indices matériels, n'exerce des pressions sur des témoins ou ne se concerte frauduleusement avec des complices ", la chambre d'accusation, qui n'a par ailleurs exposé ni les faits justifiant l'inculpation de complicité d'homicide volontaire, ni les soupçons plausibles pesant sur l'inculpée, a finalement fondé sa décision de maintien en détention provisoire de la demanderesse sur une présomption d'innocence résultant de l'article 62 de la Convention européenne susvisée ;
" alors, d'une neuvième part, que la chambre d'accusation a en outre exigé de Marie-Elisabeth X...- Y..., de manière implicite mais certaine, qu'elle apporte la preuve de son innocence par des déclarations franches et complètes, en considérant qu'en l'absence de telles déclarations, le refus de parler de la demanderesse faisait nécessairement craindre que, " si celleci était prématurément remise en liberté, elle ne fasse disparaître des preuves ou des indices matériels, n'exerce des pressions sur des témoins ou ne se concerte frauduleusement avec des complices " ; que la chambre d'accusation, qui a en outre énoncé que " l'information menée à décharge comme à charge doit permettre rapidement au magistrat instructeur d'apprécier à nouveau si la détention de l'inculpée demeure indispensable ", a fondé sa décision sur un renversement de la charge de la preuve, en violation de l'article 62 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors, d'une dixième part, que la chambre d'accusation ne pouvait se fonder sur " l'attitude " de la demanderesse pendant les interrogatoires sans répondre à son mémoire d'appel soutenant que ces interrogatoires par le juge d'instruction avaient été effectués à l'aide d'éléments tirés d'un autre dossier d'instruction auquel elle n'avait pas eu accès ; que ce moyen avait un caractère péremptoire dès lors qu'aux termes de l'article 63b de la Convention européenne susvisée, " tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense " ; qu'en n'y répondant pas, la chambre a tout à la fois violé l'article 593 du Code de procédure pénale et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 63b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors, d'une onzième part, que la chambre d'accusation n'a pas davantage répondu au mémoire d'appel de Marie-Elisabeth X...- Y... critiquant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait retenu contre elle un dossier disciplinaire de 1981 qui n'avait pas eu de suite pénale, selon le juge d'instruction, " en raison de la prescription de l'action publique ", mémoire soutenant, d'une part, que ce dossier disciplinaire était radicalement étranger à l'objet de l'instruction, d'autre part, qu'il n'avait pas eu de suite pénale, non pas en raison de la prescription de l'action publique, mais en raison de l'absence de poursuites de la part du ministère public et des parties intéressées ; que ce moyen avait également un caractère péremptoire dès lors que, de manière implicite mais certaine, il reprochait au juge d'instruction d'avoir donné dans l'ordonnance entreprise une motivation créant l'impression, d'un côté, que la demanderesse avait commis une infraction pénale en relation avec le dossier disciplinaire susvisé, en dehors de toute condamnation formelle et régulière, et d'un autre côté, qu'il se déduisait de l'existence de cette éventuelle infraction pénale qu'existaient des charges à l'encontre de la demanderesse du chef de complicité d'homicide volontaire sur la personne de Bruno Z... ; que la chambre d'accusation a violé de ce chef l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une douzième part, qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, que le maintien en détention de la demanderesse était nécessaire tant " pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction " que " pour garantir le maintien de l'inculpée à la disposition de la justice ", sans se référer aucunement aux éléments de l'espèce, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une treizième part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire d'appel de Marie-Elisabeth X...- Y... soutenant qu'au cours de l'instruction relative à l'homicide volontaire sur la personne de son gendre C..., elle s'était toujours tenue à la disposition de la justice pendant quatre années sans aucune contrainte extérieure ; que la chambre d'accusation a encore violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" et alors, d'une quatorzième part, qu'en énonçant par motifs propres, d'un côté, que " la mère de Bruno Z... ", partie civile, fait du reste connaître qu'elle s'oppose à la mise en liberté de l'inculpée afin que les " circonstances de la mort de son fils soient clairement établies ", et d'un autre côté, que la détention provisoire " subie à ce jour par Marie-Elisabeth Y... " a été " de courte durée ", la chambre d'accusation a fondé sa décision de maintien de la demanderesse en détention provisoire sur des critères non prévus par l'article 144 susvisé ; qu'elle a ainsi violé de ce chef les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir exposé que Marie-Elisabeth Y... est poursuivie pour complicité de l'homicide volontaire qui aurait été commis sur la personne de Bruno Z..., énonce qu'en raison des explications contradictoires de l'inculpée " des investigations sont nécessaires dont certaines sont en cours et d'autres sont sollicitées par elle-même ou son conseil " ; que les juges en déduisent que l'attitude de Marie-Elisabeth Y... permet légitimement de craindre que sa mise en liberté ne lui permette " de faire disparaître des preuves ou des indices matériels ", ou de " se concerter frauduleusement avec des complices " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et de ceux de l'ordonnance qu'elle confirme, exempts d'insuffisance, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation qui a par là même répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a ordonné le maintien en détention de la demanderesse en se référant aux éléments de l'espèce et en visant certains des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale, sans méconnaître aucun des textes légaux ou conventionnels visés au moyen lequel, dès lors, doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84241
Date de la décision : 05/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 144

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1989, pourvoi n°89-84241


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84241
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