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05/10/1989 | FRANCE | N°89-81580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1989, 89-81580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Chantal,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 20 janvier 1989, qui, pour arrestation et séquestration de personne com

me otage et extorsion de fonds, l'a condamnée à 8 ans de réclusion crimin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Chantal,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 20 janvier 1989, qui, pour arrestation et séquestration de personne comme otage et extorsion de fonds, l'a condamnée à 8 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 431 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numérotée 24 libellée comme suit : " Est-il constant que le 15 avril 1986 à Marseille, département des Bouches-du-Rhône, le sieur Marcel Y... a été détenu ou séquestré sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus ? " ;
" alors que la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ; que la durée de la détention ou de la séquestration constitue, en vertu de l'article 341 du Code pénal, un élément constitutif de l'infraction, de sorte que la question susvisée qui ne précise pas la durée de la privation de liberté et notamment si celle-ci a été inférieure ou supérieure à un mois ne justifie pas légalement la condamnation prononcée à l'encontre de l'accusée " ;
Attendu que si la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question, exactement reproduite au moyen, relative à la séquestration d'une personne, n'aurait pu, à elle seule, constituer la base légale d'une condamnation parce que ne faisant pas mention de la durée de rétention, il en est autrement dès lors qu'il a été répondu également par l'affirmative à la question n° 25 portant sur la circonstance, prévue par l'article 343 du Code pénal, de prise d'otage, laquelle a pour effet d'aggraver le crime de séquestration et de le rendre punissable de la réclusion criminelle à perpétuité, la durée de la rétention étant alors indifférente ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81580
Date de la décision : 05/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHESDURHONE, 20 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1989, pourvoi n°89-81580


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81580
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