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05/10/1989 | FRANCE | N°88-86986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1989, 88-86986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marie épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1988, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et

10 000 francs d'amende pour complicité de dégradations volontaires de b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marie épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1988, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour complicité de dégradations volontaires de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par refus d'application des articles 97 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen péremptoire qui lui était présenté en défense et qui, tiré de la violation de l'article 97 du Code de procédure pénale, tenait à ce que des documents placés sous la main de justice, au cours d'une perquisition, n'avaient pas été immédiatement inventoriés et placés sous scellés ;
" aux motifs, d'une part, qu'aux termes de l'article 97 susvisé, l'inventaire et le placement sous scellés qui caractérisent la saisie, seul mode légal de placement d'objets sous main de justice, sont précédés d'une prise de connaissance, ainsi qu'il est dit à l'alinéa premier, pour ne maintenir et saisir comme indiqué au troisième alinéa que ce qui est nécessaire à la manifestation de la vérité ; " que l'absence d'inventaire et de saisie des documents appréhendés globalement démontre qu'ils n'étaient d'aucun intérêt et n'étaient pas nécessaire à la manifestation de la vérité qui n'exige, conformément aux dispositions légales de l'article 97, la confection de scellés que des objets ou documents essentiellement jugés utiles à l'établissement de la preuve des faits répréhensibles ;
" alors que l'absence d'inventaire et de saisie de documents appréhendés globalement n'est pas un fait de nature à établir, par lui-même, le défaut d'intérêt de ces documents quant à la manifestation de la vérité, cependant que l'article 97 du Code de procédure pénale dispose en son alinéa 2 que si l'inventaire sur place des documents appréhendés globalement présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56 ;
" et aux motifs, d'autre part, que l'article 802 du Code de procédure pénale ne permet de sanctionner la nullité que lorsqu'elle fait grief aux droits de la défense ; que, comme la Cour l'a déjà énoncé, l'examen des document appréhendés ayant démontré leur inutilité, il n'était pas nécessaire de les placer sous main de justice ; qu'il s'ensuit que, lorsque la prévenue prétend qu'ils auraient pu être utiles à sa défense dans les faits qui lui sont reprochés, il ne s'agit là que d'une allégation ; que non seulement, elle ne prouve pas leur contenu, mais encore elle ne l'indique pas au-delà de sa première déclaration devant les policiers sans intérêt sur ce point sur les faits reprochés ;
" alors que, premièrement, les documents dont s'agit ayant été appréhendés aux fins de " saisie ultérieure " comme le constate l'arrêt attaqué, et cette saisie ultérieure n'ayant été effectuée, ni dans les formes de l'article 97 du Code de procédure pénale, ni dans celles de l'article 56 du même Code, le moyen péremptoire présenté en défense ne pouvait légalement être écarté ;
" et alors que, secondement, lorsque les documents appréhendés ont été, comme en l'espèce, emportés aux fins de saisie ultérieure, laquelle n'a pas eu lieu dans les formes de droit, les droits de la défense du prévenu sont violés, ne seraitce que parce qu'il se trouve dans l'impossibilité d'en discuter les éléments " ;
Attendu que pour rejeter l'exception soulevée, la Cour relève que l'examen des documents appréhendés ayant démontré leur inutilité, il n'était pas nécessaire de les placer sous main de justice ;
Qu'ainsi c'est à bon droit qu'elle a jugé que la demanderesse était sans intérêt à se faire un grief de la méconnaissance de l'article 97 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86986
Date de la décision : 05/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Perquisitions - Documents saisis - Mise sous scellés - Inutilité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 97

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1989, pourvoi n°88-86986


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86986
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