LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1988, qui, pour recel de vol, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef de recel ;
" aux motifs que la culpabilité d'X... est elle aussi parfaitement établie ; que vainement il persiste à prétendre qu'il a agi sur ordre de l'autorité ou pour lui rendre service alors que lors de sa première audition par les gendarmes (D. 17), au cours de laquelle il avait déclaré qu'il savait que les cigarettes venaient d'une provenance frauduleuse étant donné leur prix de 5 francs le paquet, il n'avait pas fait état de tels faits ; qu'il n'en a pas fait état non plus lors de sa deuxième audition ; qu'il s'évince en réalité de l'enquête préliminaire que le recel d'X... était consommé lors d'une première saisie effectuée par les gendarmes le 7 janvier 1987 au domicile de Y... et lors de la première audition de ce dernier ; qu'une dénonciation orale d'X... n'est alors intervenue qu'après qu'il eut été accusé de recel par Y... pour permettre une perquisition au café de la Licorne tenu par Nicole Z... ; que les services tardifs d'X... ne sauraient donc le disculper ;
" alors que le témoignage étant en matière pénale un élément de preuve essentiel, les parties sont libres de soumettre au juge les témoins de leur choix ; que ces derniers régulièrement cités et signifiés appartiennent alors aux débats ; qu'en l'espèce, X... avait régulièrement offert la preuve qu'il n'avait accepté la marchandise volée qu'aux fins d'aider les services de gendarmerie à appréhender les voleurs par l'audition de deux témoins, en l'occurrence du maréchal des logis chef A..., adjoint au CB d'Obernai, et du gendarme B... de la brigade de recherche de Strasbourg ; que ces derniers régulièrement cités et signifiés n'ont pas été entendus par la Cour ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce refus de supplément d'information, la Cour a violé les dispositions des articles visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte des notes d'audience établies en la cause, signées par le greffier et visées par le président, que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition des deux gendarmes enquêteurs, réclamée par le demandeur pour établir qu'il avait accepté la marchandise volée pour " rendre service à la gendarmerie " ; que les juges du second degré, par les motifs exactement reproduits au moyen, ont justifié leur refus d'entendre les témoins sans méconnaître les dispositions visées au moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.