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05/10/1989 | FRANCE | N°87-42317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1989, 87-42317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant à Pompey (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étai

ent présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant à Pompey (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CGFTE, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 1987) et la procédure, que M. X..., chauffeur-vérificateur, entré en 1966 au service de la société Compagnie générale française de transports et d'entreprises (CGFTE), absent pour maladie depuis le 20 mai 1985, a, le 5 février 1986, obtenu une prolongation d'arrêt de travail de soixante jours ; que par lettre du 17 février 1986, la société lui a notifié qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail de son fait ; Qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture lui était imputable et de l'avoir condamnée à payer une indemnité à son salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de maladie prolongée du salarié, la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur dès lors que la vacance du poste occupé par le salarié trouble le fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire son remplacement par un salarié de la même entreprise ou un salarié recruté ; qu'ainsi en niant, par simple référence à l'effectif global de la société, tout trouble au fonctionnement de l'entreprise sans s'expliquer sur la nécessité dans laquelle s'était trouvé la CGFTE de pourvoir le poste de M. X... absent depuis neuf mois qui était affecté à des lignes de transports déterminées pour des horaires précis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lorsque sont réunies les conditions d'imputabilité de la rupture du contrat de travail au salarié en arrêt de maladie prolongée, l'employeur est en droit de prendre acte de cette rupture sans être tenu de s'enquérir de la gravité de l'état

du salarié et de la date d'une éventuelle reprise du travail sur lesquelles il n'a reçu aucune information ; qu'ainsi, en l'espèce où M. X... absent déjà depuis huit mois et demi avait adressé sans autre précision à son employeur un nouvel avis de prolongation d'arrêt de travail de 60 jours dont la durée impliquait la gravité et la persistance de l'affection, l'arrêt attaqué en relevant, pour imputer la rupture du contrat à la CGFTE, que celle-ci n'avait vérifié ni l'éventualité d'une reprise du travail, ni la durée effective de l'absence, ni la réalité de l'aggravation de l'état, a violé l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, au vu de l'ensemble des éléments dont elle disposait, qu'il n'était pas établi que l'absence du salarié, qui n'avait pas été remplacé, ait sérieusement perturbé le fonctionnement de l'entreprise a, par ce seul motif, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par le pourvoi, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42317
Date de la décision : 05/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Absence pour maladie du salarié - Fonctionnement de l'entreprise non perturbé - Rupture imputable à l'employeur - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1989, pourvoi n°87-42317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42317
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