LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BESSET ET FILS, dont le siège est zone industrielle à La Roche de Glun (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Valence (section industrie, 2e chambre), au profit de Mademoiselle Touria X..., demeurant ... ci-devant et actuellement sans domicile connu,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 11 juin 1986) que Mlle X... a été engagée par la société Besse, en qualité d'ouvrière, suivant contrat à durée déterminée pour la période du 7 octobre 1985 au 7 janvier 1986 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 1985 et a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité de fin de contrat, de rupture anticipée et des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit aux deux premiers chefs de la demande, alors, selon le pourvoi, qu'à la suite du rapport d'un client de la société constatant de graves défauts de montage provenant du poste de la salariée, l'employeur s'est trouvé dans le cas de force majeure de sanctionner celle-ci pour tenir compte des observations de son client et s'assurer la continuité du marché dans de bonnes conditions ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, ont estimé que la preuve n'était pas rapportée que les défauts de fabrication constatés étaient dûs au fait de la salariée, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que l'employeur était responsable de la rupture, alors, selon le pourvoi, que ce dernier avait compte tenu de la gravité des faits reprochés à la salariée, proposé à cette dernière un autre emploi aux mêmes conditions de salaire et qu'elle l'avait refusé ;
Mais attendu que le moyen, qui ne dit pas en quoi une règle de droit a été violée, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;