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05/10/1989 | FRANCE | N°86-41736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1989, 86-41736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Mohamed, demeurant au Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D) au profit de la société TOB PLEIN AIR, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne) ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi

ence publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Mohamed, demeurant au Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D) au profit de la société TOB PLEIN AIR, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne) ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1986), que, par lettre du 9 janvier 1984, la Société Tob Plein Air a fait connaitre à M. X..., à son service depuis le 31 juillet 1978 en qualité de chauffeur-transporteur, qu'en raison de son absence depuis le 12 décembre 1983, elle le considérait comme démissionnaire et que la rupture du contrat de travail lui était imputable ; que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts et rappel de salaire alors, selon le moyen, que la preuve de sa démission n'avait pas été rapportée et que la cour d'appel, pour dire qu'il avait manifesté de façon non équivoque son intention de se soustraire à ses obligations contractuelles, n'avait pas tenu compte du fait qu'en lui accordant une cinquième semaine de congés payés, la société avait reconnu qu'elle n'avait rien à lui reprocher et qu'elle lui avait donné son accord pour s'absenter ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Tob Plein Air, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41736
Date de la décision : 05/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), 28 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1989, pourvoi n°86-41736


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41736
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