LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant ... (Corrèze),
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Brive (section industrie), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant ... (Corrèze),
défendeur à la cassation ; M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., au service de M. Y..., plâtrier, depuis le 3 mars 1982 en qualité d'OQ2, a quitté son emploi de 3 octobre 1984 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive, 28 janvier 1986) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nouvelle rémunération proposée par l'employeur, qu'il n'avait pas acceptée, constituait une modification substantielle de son contrat de travail par l'intégration d'une prime de rendement dans le salaire, ce qui avait été confirmé, sans qu'il en ait été tenu compte, par l'employeur qui, en présence de l'huissier, avait bien reconnu qu'il s'agissait là de nouvelles modalités de rémunération, que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui a énoncé que l'employeur avait une part de responsabilité dans la mesure où il n'aurait peut être pas suffisamment été explicite dans ses explications, en statuant comme il l'a fait, s'est contredit, et alors, enfin, qu'il n'a pas répondu à la demande tendant au remboursement des frais d'huissier que M. X... avait engagés ; Mais attendu, d'une part, que l'omission de statuer, seulement réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne saurait donner ouverture à cassation ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes qui, en l'état des éléments de la cause, a relevé que la proposition faite par l'employeur à l'ensemble de ses salariés ne pouvait
qu'augmenter leur rémunération par l'adjonction d'une prime en cas
d'achèvement des chantiers dans les délais prévus et jamais la réduire pour non-respect desdits délais, en a déduit, sans se contredire, qu'à défaut d'une modification d'un élément substantiel du contrat de travail, le salarié devait assumer la responsabilité de sa rupture ; Et sur le pourvoi incident :
Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi incident est remis ou adressé par la partie elle-même ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le mémoire en défense ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par les textes susvisés ; D'où il suit que le pourvoi incident n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;