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04/10/1989 | FRANCE | N°89-84125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1989, 89-84125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marcel, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, détention d'armes et contrefaçon de documents administratifs,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS

, du 16 juin 1989, qui a ordonné la rectification matérielle de son arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marcel, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, détention d'armes et contrefaçon de documents administratifs,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 juin 1989, qui a ordonné la rectification matérielle de son arrêt précédent du 31 mai 1989 se prononçant en matière de détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 194, 201, 591, 593, 710, 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification de l'arrêt du 31 mai 1989 en prescrivant le remplacement des neuvième et dixième lignes de la page 2 de cet arrêt par les mots " a rendu une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté " ;
" aux motifs que l'ordonnance de prolongation de détention du 12 mai 1989 n'a fait l'objet d'aucun appel ; que c'est par le fait d'une simple erreur matérielle que l'arrêt du 31 mai 1989 a mentionné que l'ordonnance qui lui était déférée était une ordonnance de prolongation de détention ; qu'il s'agissait en réalité d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté ; qu'il convient de rectifier cette erreur ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait, sous couvert de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale, qui avait confirmé une ordonnance de prolongation de détention, une décision confirmant un rejet de demande de mise en liberté ;
" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas constaté qu'en dépit d'une erreur de plume, elle avait entendu statuer, le 31 mai 1989, sur la régularité de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté en date du 12 mai 1989 ;
" alors que, de troisième part, détenu sans titre à compte du 2 juin 1989, faute par la chambre d'accusation d'avoir statué sur son appel de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, X... aurait dû, d'office, être mis en liberté " ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, statuant sur la requête du procureur général, a prescrit la rectification de son arrêt du 31 mai 1989 par lequel, se prononçant sur l'appel interjeté par X... contre une ordonnance du juge d'instruction en date du 12 mai 1989, elle avait énoncé que cette ordonnance portait sur " la prolongation de la détention provisoire pour quatre mois à compter du 16 mai 1989 " et avait été notifiée " à l'inculpé le 13 mai 1989 " ; que les juges ont décidé que leur arrêt précédent serait rectifié en ce sens que l'ordonnance frappée d'appel était " une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté " notifiée " à l'inculpé le 16 mai 1989 " ;
Que les juges, pour faire droit à la requête, constatent que de toutes les pièces de la procédure, il résulte que c'est bien sur l'appel formé contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté qu'ils ont statué et en déduisent que c'est par suite d'une erreur matérielle que les mentions indiquant qu'il s'agissait d'une ordonnance de prolongation de la détention ont été portées dans l'arrêt du 31 mai 1989 ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui n'a rien ajouté ou retranché à l'arrêt initial n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et s'est borné à rectifier une erreur purement matérielle comme l'article 710 du Code de procédure pénale le permet ; qu'il s'ensuit qu'il n'encourt pas les griefs du moyen qui doit être écarté ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84125
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Rectification - Erreur matérielle - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1989, pourvoi n°89-84125


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84125
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