LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 1er février 1989, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre André Y... des chefs d'escroquerie, usure et infraction à la loi n° 7822 du 10 janvier 1978, après évocation, a dit n'y avoir lieu à suivre contre ledit Y... ;
Vu le mémoire personnel ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié le 14 mars 1989 au demandeur qui n'a formé son pourvoi que le 22 mars 1989 soit après l'expiration du délai légal tel que fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.