LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Nasser,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1989, qui a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation prononcée contre lui le 10 juillet 1986 par ladite cour d'appel pour séquestration, vol avec violence, extorsion de fonds ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document annexé à la déclaration de pourvoi formé par un fondé de pouvoir spécial doit faire preuve du mandat dont il est investi ;
Attendu qu'à l'acte signé par l'avocat qui, en l'espèce, a déclaré au greffe se pourvoir en cassation au nom de Nasser X..., est annexé un document, en l'occurrence en télex, qui, ne comportant pas la signature du demandeur, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.