LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 10 octobre 1988, qui, dans les poursuites engagées sur sa plainte du chef de séquestration arbitraire, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 1984 désignant ladite juridiction pour connaître de l'information en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 575 alinéa 27° du Code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire n'allègue aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.