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04/10/1989 | FRANCE | N°88-70238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-70238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2°/ Mme Z..., épouse X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mai 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant à Privas, au profit de la commune de Veyras, représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient

présents : M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. Paulot, Didier, Senselme, Cathala, Douv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2°/ Mme Z..., épouse X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mai 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant à Privas, au profit de la commune de Veyras, représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. Paulot, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la régularité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles L. 12-5 et R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Attendu, qu'il ne résulte pas des documents figurant au dossier que le pourvoi formé le 10 juin 1988 par les époux X... contre l'ordonnance du 11 mai 1988 du juge de l'expropriation du département de l'Ardèche ait été notifié à la partie adverse dans le délai prévu par les textes susvisés ;

D'où il suit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les époux X...
Y... du pourvoi formé le 10 juin 1988 contre l'ordonnance du 11 mai 1988 du juge de l'expropriation du département de l'Ardèche ;

Condamne les époux X..., envers la commune de Veyras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant à Privas, 11 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-70238

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 04/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-70238
Numéro NOR : JURITEXT000007090135 ?
Numéro d'affaire : 88-70238
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-04;88.70238 ?
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