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04/10/1989 | FRANCE | N°88-70118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-70118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur K...
G... Florent ;

2°) Madame K...
G... née Z... Françoise, son épouse, demeurant ensemble à Saint-Romain-de-Popey (Rhône) "Le Gueret" ;

3°) Monsieur K...
G... Jean-François ;

4°) Madame K...
G... née C... Danielle, son épouse, demeurant ensemble à Belleville-sur-Saône (Rhône) ;

5°) Mademoiselle Z... Marie-Elise, demeurant à Belleville-sur-Saône (Rhône) ... ;

6°) Mad

ame Z... Marie épouse L...
I..., domiciliée à Beaujeu (Rhône) ;

7°) Madame X... Gabrielle veuve A..., demeurant à Beaujeu (Rhône...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur K...
G... Florent ;

2°) Madame K...
G... née Z... Françoise, son épouse, demeurant ensemble à Saint-Romain-de-Popey (Rhône) "Le Gueret" ;

3°) Monsieur K...
G... Jean-François ;

4°) Madame K...
G... née C... Danielle, son épouse, demeurant ensemble à Belleville-sur-Saône (Rhône) ;

5°) Mademoiselle Z... Marie-Elise, demeurant à Belleville-sur-Saône (Rhône) ... ;

6°) Madame Z... Marie épouse L...
I..., domiciliée à Beaujeu (Rhône) ;

7°) Madame X... Gabrielle veuve A..., demeurant à Beaujeu (Rhône) "Rouge-Chèvre" ;

8°) Monsieur L... Jean, demeurant à Beaujeu (Rhône) Chantemerle ;

9°) Madame F... née Y... Jeanne, demeurant à Saint-Didier sur Chalaronne (Ain) Au Bourg ;

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 janvier 1988 par le juge de l'expropriation du département du Rhône siègeant à Lyon, au profit de la commune de Belleville-sur-Saône, représentée par son maire,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, conseiller rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le coneiller B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate le désistement de J... Marie André Z..., épouse L..., de Mlle Marie-Elise Z..., de M. E... Nove Josserand, de Mme Danielle C... épouse Nove Josserand, de M. D... Nove Josserand, de Mme Françoise Z... épouse Nove Josserand, Mme Gabrielle X... veuve A..., de Mme Marie-Louise Z... épouse H..., de M. Marius H... et de M. Jean L... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Jeanne F... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Rhône, 21 janvier 1988) d'avoir prononcé au profit de la commune de Belleville-sur-Saône le transfert de biens lui appartenant, alors, premièrement, que les pages 3, 5 et 6 de l'ordonnance sont tronquées et ne comportent pas la totalité du texte, deuxièmement, qu'il y a discordance entre l'arrêté déclaratif d'utilité publique d'une part, l'arrêté de cessibilité et

l'ordonnance d'autre part, dans la désignation d'une parcelle cadastrée AK 185, troisièmement, que l'ordonnance ne vise pas le récépissé de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme Andrée Z... ;

Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance figurant au dossier qui est lisible en son entier déclare expropriées les parcelles figurant à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, conformément à l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation ;

Attendu, d'autre part, que Mme Jeanne F... ayant personnellement reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie n'est pas fondée à se prévaloir d'une prétendue irrégularité qui ne lui fait pas grief ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Jeanne F... fait grief à l'ordonnance d'avoir été prise au vu d'un arrêté de cessibilité du 15 janvier 1988, notifié le 12 février 1988 et susceptible de recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois ;

Mais attendu que Mme F... ne justifiant d'aucun recours formé devant la juridiction administrative contre l'arrêté de cessibilité, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'ordonnance d'avoir été prononcée au vu d'un arrêté déclaratif d'utilité publique pris en violation des dispositions de l'article L. 23-1 du Code de l'expropriation et du décret n° 68-333 du 5 avril 1968 comme ne comportant pas l'obligation faite au maître de l'ouvrage de remédier par des mesures compensatoires aux graves déséquilibres de l'exploitation agricole ;

Mais attendu que le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs sur la base desquels il est saisi, le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la commune de Belleville sur Saône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70118
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Rhône siègeant à Lyon, 21 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-70118


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.70118
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