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04/10/1989 | FRANCE | N°88-43348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1989, 88-43348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ONET, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Traverse de Pomègues,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Millau (section commerce), au profit de Madame Lucienne X..., demeurant à Millau (Aveyron), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ

ique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ONET, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Traverse de Pomègues,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Millau (section commerce), au profit de Madame Lucienne X..., demeurant à Millau (Aveyron), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité :

Vu les articles 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire de moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Onet, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43348
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Millau (section commerce), 13 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1989, pourvoi n°88-43348


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.43348
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