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04/10/1989 | FRANCE | N°88-42526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1989, 88-42526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BEAUCHAMP VILLETTE dont le siège social est ... (Val d'Oise),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Monsieur X... Pascal demeurant 6 Cité de l'Amitié, App. 4 à Bobigny (Seine Saint-Denis),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin

1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BEAUCHAMP VILLETTE dont le siège social est ... (Val d'Oise),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Monsieur X... Pascal demeurant 6 Cité de l'Amitié, App. 4 à Bobigny (Seine Saint-Denis),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Beauchamp Villette, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 15 avril 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 oct. 1989, pourvoi n°88-42526

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-42526
Numéro NOR : JURITEXT000007089126 ?
Numéro d'affaire : 88-42526
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-04;88.42526 ?
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