LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., exploitant sous la dénomination TECHNIPROP, demeurant à Mareil-Marly (Yvelines) ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1988 par le tribunal de commerce de Versailles (2ème chambre) au profit de la société à responsabilité limitée CHAMPION, dont le siège est à Fourqueux (Yvelines) ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Burgelin, conseiller rapporteur ; MM. Y..., C..., A..., Z..., D...
B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Champion ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 861, et 870 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal de commerce statuant en dernier ressort et le dossier de la procédure, que M. X... a fait opposition à une injonction de payer délivrée à la requête de la société Champion ; que, bien qu'avisé, il n'a pas conclu et ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, à l'audience contradictoire du magistrat rapporteur ; que le tribunal l'a débouté de son opposition par jugement contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résultât d'une mention du jugement ou du dossier de la procédure que M. X... eût été avisé de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la formation de jugement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde
branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles autrement composé ;