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04/10/1989 | FRANCE | N°88-15497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 1989, 88-15497


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BRITISH RACING CAR, dont le siège social est à Ville di Pietrabugno (Corse), agissant en la personne de son gérant M. Eugène D..., demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°) de la Banque LA HENIN, dont le siège social est ...,

2°) de la compagnie L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est ..

. (1er), prise en la personne de son représentant local à Bastia (Corse), cabinet LORENZI...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BRITISH RACING CAR, dont le siège social est à Ville di Pietrabugno (Corse), agissant en la personne de son gérant M. Eugène D..., demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°) de la Banque LA HENIN, dont le siège social est ...,

2°) de la compagnie L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de son représentant local à Bastia (Corse), cabinet LORENZI, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., X..., C...
A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société British Racing Car, de Me Célice, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Banque La Hénin ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 mars 1988) et les productions, que le 13 septembre 1976, la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) Vie avait adressé à la société British Racing Car (société BRC) une proposition temporaire d'assurance au bénéfice de la Banque La Hénin qui avait consenti un prêt à M. D... en vue de l'achat d'un immeuble ; qu'en exécution de cette proposition une police avait été établie par l'UAP et adressée pour régularisation par la société contractante, l'assuré et le bénéficiaire intervenant ; que M. D..., ayant été déclaré en invalidité totale avait demandé à la banque La Hénin de prendre en charge le crédit dont il était redevable ; qu'en raison de la carence de cette banque la société BRC, représentée par son gérant M. D..., avait assigné la Banque La Hénin

ainsi que l'UAP ; qu'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bastia du 18 novembre 1986 l'avait déboutée de sa demande ; qu'ultérieurement, la société BRC, faisant état d'une lettre de l'UAP du 9 janvier 1987 et d'une quittance de prime portant la mention "payée", avait exercé un recours en révision ; Attendu que la société BRC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce recours irrecevable alors que, d'une part, en décidant que le recours n'entrait dans aucun des cas prévus par l'article 595 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il ne s'appuyait que sur une lettre postérieure au prononcé de l'arrêt du 18 novembre 1986, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions dans lesquelles l'assuré fondait son recours sur le fait qu'il n'avait obtenu de l'assureur qu'une fois l'arrêt rendu la quittance attestant le paiement de sa prime d'assurance, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de s'expliquer sur le moyen tiré du recouvrement par l'assuré de la quittance de prime postérieurement à l'arrêt du 18 novembre 1986 ; Mais attendu que, loin de relever seulement qu'il est fait état par la société BRC à l'appui de sa demande d'une lettre du 9 janvier 1987 et d'énoncer qu'en aucun cas cette correspondance n'avait été retenue par le fait d'une autre partie puisqu'elle était postérieure au prononcé de l'arrêt, l'arrêt ajoute que la religion de la cour d'appel n'a à aucun moment été surprise par la dissimulation d'éléments qui ne se seraient révélés que postérieurement aux débats ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il résulte qu'elle a nécessairement pris en considération le reçu produit à l'appui du recours en révision, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Recevabilité - Conditions - Absence de cause d'ouverture.


Références :

nouveau Code de procédure civile 595

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-15497

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 04/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15497
Numéro NOR : JURITEXT000007089157 ?
Numéro d'affaire : 88-15497
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-04;88.15497 ?
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