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04/10/1989 | FRANCE | N°88-14315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1989, 88-14315


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme MINES ET PRODUITS CHIMIQUES DE SALSIGNE, dont le siège social est à Conques-sur-Orbiel (Aude), Lacombe du Sault,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit d'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et de son chef du centre de distribution

de Carcassonne, domicilié en cette qualité à Carcassonne (Aude), 2, square...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme MINES ET PRODUITS CHIMIQUES DE SALSIGNE, dont le siège social est à Conques-sur-Orbiel (Aude), Lacombe du Sault,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit d'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et de son chef du centre de distribution de Carcassonne, domicilié en cette qualité à Carcassonne (Aude), 2, square Gambetta,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vincent, avocat de la société Mines et Produits chimiques de Salsigne, de la SCP Coutard et Mayer, avocat d'Electricité de France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 1988), qu'à la suite d'importantes chutes de neige la société des Mines et produits chimiques de Salsigne s'est trouvée privée de courant électrique du 12 janvier au 18 janvier 1981 et que pour demander à EDF réparation des dégradations et des pertes d'exploitation que lui a causées cette interruption de la distribution, elle s'est fondée sur l'article de son contrat d'abonnement qui fait obligation à EDF "de tenir en permanence la puissance souscrite à la disposition de l'abonné" ; que pour s'exonérer de toute responsabilité EDF a soutenu que cet évènement constituait un cas de force majeure ou, en tout cas, devait être "assimilé à un cas de force majeure" en vertu de l'article 12 alinéa 5 du même contrat, qui est ainsi conçu :

"les parties reconnaissent que la fourniture de courant reste, malgré toutes les précautions prises, soumise à des aléas, variables d'ailleurs suivant les régions et les lieux désservis, et qu'ainsi peuvent se produire des interruptions qui, dans certaines limites en durée et en nombre, variables dans chaque espèce, doivent être assimilées à des cas de force majeure" ; que la cour d'appel a déclaré cette stipulation applicable en l'espèce et a rejeté la demande ; Attendu que, la société des Mines de Salsigne fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en présence de conclusions qui invoquaient la carence inexcusable d'EDF dans la remise en état de la ligne, origine essentielle du dommage, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer la clause précisée et

priver

sa décision de base légale, passer sous silence la référence claire et précise de cette stipulation aux "limites en durée" des interruptions assimilables à la force majeure ; alors, encore, qu'en se bornant à relever l'absence de faute d'EDF, qui ne pouvait la libérer de son obligation de résultat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors, enfin, qu'en retenant une faute à la charge de la société des Mines de Salsigne dans le fait de n'avoir pas usé de la simple faculté qui lui était reconnue d'installer des groupes de secours, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, pour déclarer l'évènement litigieux assimilable à un cas de force majeure l'arrêt a procédé, hors de toute dénaturation, à une recherche à la commune intention des parties rendue nécessaire par l'imprécision de l'article 12 alinéa 5 du contrat d'abonnement ; que la cour d'appel a ainsi retenu, d'une part, que l'interruption de fourniture de courant avait eu pour origine des phénomènes atmosphériques dont le caractère exceptionnel avait déchargé EDF de son obligation de résultat ; que, d'autre part, constatant qu'EDF avait mis en oeuvre, pour réparer ses installations, tous les moyens dont elle pouvait disposer, elle a par là-même jugé que ne lui était pas imputable la durée de la privation de courant subie par son abonné ; qu'ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Responsabilité contractuelle - Coupure de courant - Evènement assimilable à un cas de force majeure - Chutes de neige importantes.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-14315

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 04/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-14315
Numéro NOR : JURITEXT000007088145 ?
Numéro d'affaire : 88-14315
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-04;88.14315 ?
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