La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°88-12721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 1989, 88-12721


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble H de l'ensemble immobilier de la Bourse à Marseille, sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), rue des Fabres et rue de Bir Hakeim, agissant poursuites et diligences de son syndic, la société à responsabilité limitée dénommée cabinet A. LAGIER, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), square Protis,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit du TRES

OR PUBLIC, poursuites et diligences de Monsieur l'agent judiciaire, en ses bu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble H de l'ensemble immobilier de la Bourse à Marseille, sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), rue des Fabres et rue de Bir Hakeim, agissant poursuites et diligences de son syndic, la société à responsabilité limitée dénommée cabinet A. LAGIER, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), square Protis,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit du TRESOR PUBLIC, poursuites et diligences de Monsieur l'agent judiciaire, en ses bureaux au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation à Paris (7e), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., X..., C...
A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Jacques Pradon, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble H de l'ensemble immobilier de la Bourse à Marseille, de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix, 7 décembre 1987) et les productions, que pour obtenir réparation du préjudice résultant des dégâts occasionnés à un immmeuble endommagé par l'explosion d'une bombe au cours de la nuit du 28 au 29 avril 1983, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble H de l'ensemble immobilier de la Bourse à Marseille (le syndicat) a assigné le Groupe Drouot assureur de l'immeuble et l'Etat français ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a déclaré l'Etat français civilement responsable et, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, l'a condamné à payer au syndicat diverses indemnités ; que l'agent judiciaire du Trésor a relevé appel de cette décision ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de l'agent judiciaire du Trésor et infirmé le jugement, alors que, d'une part, la cour d'appel qui constatait que l'agent judiciaire du Trésor n'avait aucune qualité pour représenter l'Etat n'aurait pu statuer comme elle l'a fait sans violer

l'article R. 133-1 du Code des communes ; alors que, d'autre part, l'agent judiciaire du Trésor n'ayant pas indiqué la personne morale qu'il entendait représenter en appel, aurait donc relevé appel en son nom personnel, bien qu'aucune condamnation n'eût été prononcée à son encontre en première instance ; alors qu'ensuite l'agent judiciaire du Trésor n'ayant été ni condamné - 3 personnellement ni valablement appelé aurait été irrecevable en son appel ; alors qu'enfin la cour d'appel n'ayant été saisie d'aucun appel de l'Etat français, par un représentant légal compétent, n'aurait pu infirmer le jugement le condamnant qu'en vertu de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ; Mais attendu que l'agent judiciaire du Trésor, sauf exception prévue par la loi, a qualité pour représenter l'Etat à propos de toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine public ; que l'article R. 133-1 du Code des commerces est inapplicable lorsque la responsabilité de l'Etat est directement recherchée ; Attendu en conséquence que l'Agent judiciaire ne pouvait que représenter l'Etat, condamné à paiement en première instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ; Attendu que l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés soit contre les personnes soit contre les biens ; que toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité pour ou contre l'agent judiciaire du Trésor ; Attendu que pour déclarer nulle l'action du syndicat et dire n'y avoir lieu à statuer sur un déclinatoire de compétence dont il était saisi, l'arrêt retient que les articles L. 133-1 à L. 133-2 du Code des communes sont applicables à l'espèce, l'action en responsabilité ayant été intentée antérieurement à la publication de la loi du 9 janvier 1986 les abrogeant et qu'aux termes de - 4 - l'article R. 133-1 du Code des communes l'Etat est représenté par le préfet dans les instances en responsabilité engagées en application de ces textes ; Qu'en se déterminant ainsi alors que l'Etat dont la responsabilité

était directement recherchée n'agissant pas selon les dispositions de l'article L. 133-6 du Code des communes, celles de l'article R. 133-1 du même code relatif à l'application du précédent étaient inapplicables, l'arrêt a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a déclaré nulle l'action du syndicat et dit n'y avoir lieu de statuer sur le déclinatoire de compétence dont il était saisi, l'arrêt rendu le 7 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12721
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Responsabilité de l'Etat - Représentation - Agent judiciaire du Trésor - Qualité - Infraction commises par attroupements ou rassemblements armés - Loi applicable.


Références :

Loi 55-366 du 03 avril 1955 art. 38
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-12721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award