LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Liliane X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Madame F... née D..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Y..., E...
C..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; - 2 - 1815
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1987), que Mme X... a assigné Mme F... en vue de la démolition d'une construction édifiée par celle-ci à l'appui de sa propriété et en réparation de dommages qu'elle aurait ainsi subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables des conclusions de Mme X..., alors que l'arrêt constate, d'une part, que Mme X... aurait déposé des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture, et, d'autre part, que ces mêmes conclusions auraient été signifiées et déposées le jour même de l'ordonnance de clôture ; qu'en déclarant dès lors ces conclusions irrecevables à la faveur de ces motifs contradictoires, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que seule figure dans les motifs de l'arrêt l'énonciation selon laquelle des conclusions ont été déposées le jour même de l'ordonnance de clôture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande incidente de Mme X... en réparation de nuisances sonores,
alors qu'en énonçant que cette demande "ne semble pas avoir fait l'objet d'un débat contradictoire au cours des opérations d'expertise", elle se serait déterminée par un motif dubitatif, et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué qui peut être considéré comme surabondant, la cour d'appel énonce, pour la déclarer irrecevable, que cette demande ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;