LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée INTER HOTEL DE CHIBERTA, dont le siège social est à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), quartier Chiberta,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1°) Monsieur Roland X..., demeurant à Bannalec (Finistère) Kerbail Saint-Hurien ; 2°) La CAISSE MUTUELLE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE, dont le siège social est à Landerneau (Finistère), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composé selon l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Inter Hôtel de Chiberta, de Me Vincent, avocat de la Caisse mutuelle réassurance agricole du Finistère, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1953 alinéa 3 du Code civil ; Attendu que les dommages-intérêts dus par l'hôtelier au voyageur qui loge chez lui, en raison du vol des effets apportés dans son établissement, sont limités à cent fois le prix de location de logement, sauf si le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre ; Attendu que la Caisse mutuelle d'assurance agricole du Finistère après avoir indemnisé M. X... du vol de la voiture qu'il avait garée sur l'aire de stationnement de l'hôtel de Chiberta, a réclamé le montant total de cette indemnité à la société propriétaire de l'hôtel ; que pour faire droit à sa demande et écarter l'offre de paiement du
forfait légal formulée par l'hôtelier, l'arrêt énonce que le seul fait que le véhicule ait pu être soustrait, établit un manquement de l'hôtelier à ses obligations de surveillance et de résultat, qui constitue une faute sans laquelle le dommage ne serait pas arrivé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le comportement fautif dont il pourrait être fait grief à l'hôtelier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;