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04/10/1989 | FRANCE | N°88-10885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1989, 88-10885


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Roger, demeurant à l'Isle sur le Doubs (Doubs) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile) au profit de Monsieur X... Jacques, demeurant ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 jui

n 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Thierry, conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Roger, demeurant à l'Isle sur le Doubs (Doubs) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile) au profit de Monsieur X... Jacques, demeurant ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Thierry, conseiller rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Henry, avocat de M. Y..., de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 22 octobre 1966, M. Z... a prêté à M. X... pour une durée d'un an la somme de 10 000 francs, avec intérêts conventionnels au taux de 15% ; que ces intérêts étaient payables semestriellement, soit 750 francs le 1er mai 1967 et 750 francs le 1er novembre 1967 ; qu'il était stipulé que "ces intérêts s'ajouteront au capital qui sera également remboursé par moitié aux dates ci-dessus indiquées", et qu'à défaut de règlement à l'échéance du 22 octobre 1967, le capital en question serait augmenté de 10% soit 11 000 francs, et les intérêts conventionnels portés à 20% ; que, devant la défaillance du débiteur, M. Z... a obtenu du président du tribunal d'instance de Longwy une ordonnance sur requête du 18 juillet 1968 l'autorisant à pratiquer saisie-arrêt à hauteur de 15 473,52 francs ; qu'une deuxième saisie-arrêt, autorisée le 2 décembre 1980, a permis de récupérer une autre somme de 25 000 francs ; que, le 14 mai 1984, M. Z... a assigné M. X... en paiement de la somme de 91 412,19 francs représentant selon lui le solde du compte arrêté au 22 octobre 1983 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 avril 1987) a écarté l'anatocisme et débouté M. Z... de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief audit arrêt d'avoir décidé que les

intérêts ne devaient pas eux-mêmes porter intérêts, alors qu'il était expressément stipulé que ces intérêts s'ajouteraient au capital, et d'avoir ainsi dénaturé la convention du 22 octobre 1986 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen tente de remettre en cause l'interprétation souveraine donnée par les juges du fond, et rendue nécessaire par l'ambigüité de la convention ; qu'il doit donc être écarté ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, d'une part, qu'elle aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 18 juillet 1968, par laquelle le tribunal de Longwy avait autorisé la saisie-arrêt à l'encontre de M. X... à hauteur de la somme de 15 473 francs calculée en fonction de la capitalisation des intérêts ; et alors, d'autre part, qu'en refusant d'appliquer cette capitalisation, bien que le versement des intérêts ait subi plus d'une année de retard à la date du 18 juillet 1968, la juridiction du second degré aurait violé l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la décision du 18 juillet 1968 est une ordonnance sur requête ; qu'une telle décision, rendue en matière gracieuse et en l'absence de tout contradicteur, se trouve dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; que l'arrêt attaqué n'a donc pu violer l'article 1351 du Code civil ; Attendu, ensuite, qu'en vertu de l'article 1154 du Code civil la capitalisation des intérêts ne peut résulter que d'une décision judiciaire ou d'une convention expresse des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'il s'ensuit que le second moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10885
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision rendue en matière gracieuse - Ordonnance sur requête - Saisie arrêt (non).


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-10885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10885
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