LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine Y..., demeurant à Tassin la Demi Lune (Rhône) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre B) au profit de la société anonyme Clinique MONTPLAISIR, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, conseiller rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Celice, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Clinique Monplaisir, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 1987), que le 2 octobre 1981 la SA Clinique Montplaisir conclut avec M. Y..., chirurgien gynécologue, une convention l'autorisant à exercer sa profession dans l'établissement et stipulant dans son article 8 que ce praticien "s'entendrait avec le docteur X... pour l'utilisation en commun des lits affectés à ce dernier" ; que M. Y... passa un accord à cette fin non seulement avec M. X... mais aussi avec les deux autres chirurgiens à qui la clinique avait concédé l'exclusivité de l'utilisation de ses lits ; que par lettre du 29 septembre 1986 ces trois chirurgiens notifièrent à M. Y... leur décision de reprendre, à compter du 1er janvier 1987, "la disposition exclusive de leurs lits", de sorte que M. Y... fut contraint de quitter la clinique, à qui il réclama le paiement de l'indemnité stipulée à son profit par la convention du 2 octobre 1981 en cas de rupture" par le fait de la clinique" ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande au motif que la clinique n'avait pas manqué à ses engagements, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le pouvoir d'affecter les lits de la clinique appartenait à celle-ci, la cour d'appel ne pouvait décider que l'accord de M. X... était
nécessaire ; alors, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen soulevé dans les conclusions, selon lequel M. X... avait perdu l'exlusivité qui lui avait été concédée, faute par lui d'atteindre le seuil minimum d'activité prévu par le contrat conclu entre lui-même et la clinique ; alors encore qu'ayant constaté que la clinique avait refusé d'intervenir auprès des chirurgiens "pour la mise à la disposition de lits au profit de M. Y...", l'arrêt devait nécessairement admettre que la rupture de la convention du 2 octobre 1981 avait été provoquée "par le fait de la clinique" ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché si par ce refus la clinique n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi ladite convention ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 8 de la convention faisait dépendre la question des lits exclusivement d'un accord entre praticiens, de sorte qu'étrangère à cet accord comme à sa rupture la clinique, qui n'avait aucune possibilité d'attribuer à M. Y... des lits dont elle avait concédé l'exclusivité à d'autres chirurgiens, n'avait pas non plus pris un engagement quelconque à son égard pour le cas où cette exclusivité viendrait à prendre fin, la cour d'appel a ainsi justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions dès lors inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;