La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°88-10158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-10158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CRSM CARRELAGES REVETEMENTS DE SOLS MURS, dont le siège est ... à Sain-Ouen (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre-section B), au profit :

1°/ de Madame X... née D..., demeurant ... (15ème),

2°/ de Monsieur Pierre X..., demeurant ... (13ème),

3°/ de Monsieur Richard X..., demeurant ... (13ème),

4°/ de la société a

nonyme SEMARG, société d'économie mixte d'aménagement d'Argenteuil, dont le siège est ... (Val-d'Oise),

5°...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CRSM CARRELAGES REVETEMENTS DE SOLS MURS, dont le siège est ... à Sain-Ouen (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre-section B), au profit :

1°/ de Madame X... née D..., demeurant ... (15ème),

2°/ de Monsieur Pierre X..., demeurant ... (13ème),

3°/ de Monsieur Richard X..., demeurant ... (13ème),

4°/ de la société anonyme SEMARG, société d'économie mixte d'aménagement d'Argenteuil, dont le siège est ... (Val-d'Oise),

5°/ de la Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP, dont le siège est ... (15ème),

6°/ de la Société GENTIA PHILPLUG, ... (Val-de-Marne),

7°/ de la Société MONDO RUBBER, Strada Barola, Gallio d'Alba (Italie),

8°/ de la COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES, devenue CIGNA FRANCE, dont le siège est ... (2ème),

9°/ de la COMPAGNIE UAP, dont le siège est ... (1er),

10°/ de Monsieur Y..., substituant M. B..., ès qualités de syndic à la liquidation de la Société BELISOL, demeurant ... (Yvelines),

11°/ de Monsieur C..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la Société ABLA, demeurant ... (6ème),

12°/ de Monsieur Z..., demeurant ... (6ème),

13°/ de Monsieur A..., demeurant ... (3ème), ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la Société ABLA, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme CRSM Carrelages Revêtements de Sols Murs, de Me Boulloche, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme SEMARC, de Me Odent, avocat de la Société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des Travaux publics SMABTP, de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la Compagnie Nouvelle d'Assurances devenue Cigna France, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate le désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Gentia-Philplug, la société Mondo-Rubber, la compagnie UAP et MM. Y..., C..., Girard et Pavec, ès qualités ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu souverainement que la société d'économie mixte d'aménagement d'Argenteuil, maître de l'ouvrage, avait refusé de recevoir l'ensemble de celui-ci, et caractérisé les fautes commises tant par les architectes Roland et Richard X... que par la société Carrelages Revêtements de Sols Murs, entrepreneur, la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas été soutenu que l'autorisation de passage d'engins, donnée par le maître de l'ouvrage, impliquait une prise de possession valant réception, et qui, ayant sursis à statuer sur les responsabilités susceptibles de résulter de travaux exécutés autour de la dalle litigieuse ou du défaut d'entretien de celle-ci, n'avait pas à répondre aux conclusions prises de ces chefs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme CRSM Carrelages et Revêtements de Sols Murs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10158
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19ème chambre-section B), 03 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-10158


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10158
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award