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04/10/1989 | FRANCE | N°88-10040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 1989, 88-10040


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel Z..., demeurant hameau de Fains, Villy-Bocage, Villers-Bocage (Calvados),

2°) la compagnie GROUPE DROUOT, société anonyme d'assurances, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit :

1°) de Mme Cécile F..., veuve D..., demeurant à Tilly-sur-Seulles, prise tant en son nom personnel qu'en qualité de maître de droit de son fils Ben

oît,

2°) de M. Sylvain D..., demeurant à Tilly-sur-Seulles (Calvados),

défendeurs à la ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel Z..., demeurant hameau de Fains, Villy-Bocage, Villers-Bocage (Calvados),

2°) la compagnie GROUPE DROUOT, société anonyme d'assurances, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit :

1°) de Mme Cécile F..., veuve D..., demeurant à Tilly-sur-Seulles, prise tant en son nom personnel qu'en qualité de maître de droit de son fils Benoît,

2°) de M. Sylvain D..., demeurant à Tilly-sur-Seulles (Calvados),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., B..., A..., X..., G...
C..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z... et de la compagnie Groupe Drouot, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme veuve D... et de M. D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, que M. D... ayant été mortellement blessé dans un accident de la circulation, sa veuve, tant en son nom que comme administrateur de son fils mineur Benoît, ainsi que son fils Sylvain, ont demandé réparation de leur préjudice ; que M. Z... a été déclaré entièrement responsable de l'accident ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le montant des indemnisations, alors que, d'une part, il serait entaché d'une contradiction de motifs en ayant retenu un revenu global de 426 246,26 francs pour une période d'activité de 32 mois et en en déduisant l'existence d'un revenu moyen annuel de 173 692 francs ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas tiré les conséquences

légales de ses constatations, les chiffres retenus démontrant l'existence d'un revenu moyen annuel de 159 842,34 francs et non de 173 692 francs si bien que les trois évaluations effectuées par voie de capitalisation en fonction d'une donnée de base erronée s'avèreraient dépourvues de tout fondement ; Mais attendu, que pour évaluer le préjudice patrimonial de Mme D..., l'arrêt a retenu comme étant seuls incontestables les avis d'imposition établis au nom de son mari au titre des années 1980-1981 et 1982 jusqu'au 31 août, et non les déclarations de bénéfices commerciaux figurant à - 3 - 1810 l'acte de cession du fonds de commerce qui était exploité par la victime ; Qu'en se déterminant par ces motifs exempts de contradiction, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; Sur la troisième branche du moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé de tenir compte des impôts pesant sur le fonds pour calculer la perte de revenus des héritiers de M. D..., alors que la perte réelle aurait dû être calculée "nette", c'est-à-dire impôts déduits ; Mais attendu qu'en relevant que les revenus du capital alloué à la victime à titre de réparation seront eux-mêmes soumis à l'impôt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la sixième branche du moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors que, ne permettant pas de savoir quel taux de franc de rente a été appliqué, la référence à celui de la caisse des dépôts et consignations étant insuffisante et de surcroît contraire aux dispositions du décret du 8 août 1986 pris pour l'application de la loi du 5 juillet 1985, il manquerait de base légale, au regard de ce texte et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que ce décret n'étant pas applicable à l'accident litigieux survenu avant le 1er janvier 1986, la cour d'appel, en se référant au taux de franc de rente de la caisse des dépôts et consignations, a légalement justifié sa décision ; Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt relève que l'immeuble et le fonds de commerce où M. D... exerçait son activité dépendaient de la communauté des époux E... et, par conséquent, appartenaient - 4 pour moitié à Cécile F... et énonce qu'il n'y a pas lieu de déduire du préjudice de celle-ci les revenus procurés par le capital provenant du prix du fonds de commerce et par les loyers de

l'immeuble ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher l'incidence sur le calcul de ce préjudice des revenus attachés aux droits de la veuve sur le fonds de commerce et sur l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 18 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10040
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Evaluation - Conditions.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-10040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10040
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