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04/10/1989 | FRANCE | N°87-70298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 87-70298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Y... Maria, Joséphine épouse X...
Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2°) Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siègeant au Puy, au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION DU PUY,

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audien

ce publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Pau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Y... Maria, Joséphine épouse X...
Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2°) Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siègeant au Puy, au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION DU PUY,

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur le septième moyen qui est préalable :

Attendu que, les époux X... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, 14 septembre 1987), qui a prononcé au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération du Puy, le transfert de biens leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 18 août 1987 ;

Mais attendu que, le recours formé contre cet arrêté ayant été rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée de ne pas mentionner la vérification du contenu du dossier composé conformément aux dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, la transmission obligatoire du dossier et du procès-verbal d'enquête du commissaire-enquêteur, le sens de l'avis du commissaire-enquêteur ;

Mais attendu que le juge de l'expropriation qui a visé les pièces du dossier conformément à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation n'avait pas à mentionner la transmission du dossier au commissaire-enquêteur ni le sens de l'avis donné par celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les époux X... reprochent à l'ordonnance attaquée de ne pas mentionner l'avis de la commission des opérations immobilières ou l'attestation que cet avis n'est pas obligatoire ;

Mais attendu que, l'ordonnance d'expropriation étant intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date d'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée de ne pas mentionner la profession des propriétaires expropriés ;

Mais attendu que l'absence d'indication de la profession constitue une omission matérielle qui pouvant être réparée selon les règles applicables à la rectification des jugements ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que les époux X... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation de biens leur appartenant alors que l'implantation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères et de déchets industriels constitue un projet déraisonnable et arbitraire, qui ne semble pas résulter d'une comparaison entre différents terrains possibles ;

Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'examiner le bien fondé de la déclaration d'utilité publique ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération du Puy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-70298
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siègeant au Puy, 14 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°87-70298


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.70298
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