AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2°) Madame Y... Maria, Joséphine épouse X...
Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siègeant au Puy, au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION DU PUY,
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre la même décision ;
Attendu que les consorts X..., après avoir formé un premier pourvoi (n° 87-70.298) contre une ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire du 16 septembre 1987, ont formé un second pourvoi (n° 87-70.297) contre cette même ordonnance ;
D'où il suit que le second pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 87-70.297 ;
Condamne les consorts X..., envers le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération du Puy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;