LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société ESTRAT BONCHE dont le siége est, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de Monsieur VILLA José, demeurant ...,
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Combes, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Estrat Bonche, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 a) de l'annexe 1 à l'accord national du 21 octobre 1954 concernant les ouvriers du bâtiment, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que selon ce texte l'indemnité de licenciement est calculée de la façon suivante :
à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, 1/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté, après cinq ans d'ancienneté, 3/20ème de mois par année d'ancienneté ; Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à M. A... au service de la société Estrat-Bonche d'avril 1965 jusqu'au 26 juin 1985 et licencié pour motif économique, sur la base de 3/20ème de mois de salaire par année de présence pour toute la durée de son activité dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur la base de 3/20ème de mois que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à cinq ans, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;