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04/10/1989 | FRANCE | N°87-40414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1989, 87-40414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BRIQUETERIE JOLY, dont le siège social est Route d'Estreux à Marly les Valenciennes (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai, au profit de :

1°/- Monsieur Y... Pascal demeurant ... (Nord),

2°/- Monsieur C... Aziz demeurant ... (Nord),

3°/- Monsieur GOCER A... demeurant ... (Nord),

4°/- Monsieur X... Résit demeurant ... (Nord),

5°/- Monsieur B... Osm

an demeurant ... (Nord),

6°/- Monsieur AYKAN D... demeurant ... (Nord),

7°/- Monsieur Z... Yunus demeurant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BRIQUETERIE JOLY, dont le siège social est Route d'Estreux à Marly les Valenciennes (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai, au profit de :

1°/- Monsieur Y... Pascal demeurant ... (Nord),

2°/- Monsieur C... Aziz demeurant ... (Nord),

3°/- Monsieur GOCER A... demeurant ... (Nord),

4°/- Monsieur X... Résit demeurant ... (Nord),

5°/- Monsieur B... Osman demeurant ... (Nord),

6°/- Monsieur AYKAN D... demeurant ... (Nord),

7°/- Monsieur Z... Yunus demeurant ... (Nord),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Briqueterie Joly, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40414
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1989, pourvoi n°87-40414


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40414
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