AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BRIQUETERIE JOLY, dont le siège social est Route d'Estreux à Marly les Valenciennes (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai, au profit de :
1°/- Monsieur Y... Pascal demeurant ... (Nord),
2°/- Monsieur C... Aziz demeurant ... (Nord),
3°/- Monsieur GOCER A... demeurant ... (Nord),
4°/- Monsieur X... Résit demeurant ... (Nord),
5°/- Monsieur B... Osman demeurant ... (Nord),
6°/- Monsieur AYKAN D... demeurant ... (Nord),
7°/- Monsieur Z... Yunus demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Briqueterie Joly, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.