La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°87-19926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1989, 87-19926


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAFI, société à responsabilité limitée d'Aménagement de Financement Immobilier dont le siège social est à Paris (15ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B) au profit de Madame Marie-Thérèse Y... épouse X..., demeurant à Paris (15ème) ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

êt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAFI, société à responsabilité limitée d'Aménagement de Financement Immobilier dont le siège social est à Paris (15ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B) au profit de Madame Marie-Thérèse Y... épouse X..., demeurant à Paris (15ème) ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Pinochet, conseiller rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat de la société Safi, de Me Ancel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant donné à la société d'aménagement, de financement immobilier (Safi) un mandat non exclusif de vente de son appartement, pour un prix stipulé "net vendeur", la commission de l'agent immobilier, calculée par référence au tarif syndical, étant à la charge de l'acquéreur, Mme X... a signé une promesse de vente avec des acquéreurs et un bon de commission par lequel elle s'engageait à verser au représentant légal de la Safi une somme d'argent à titre d'honoraires de négociation pour cette vente ; qu'après la réalisation de la vente elle s'est refusée à exécuter cet engagement ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 30 septembre 1987) a débouté la Safi de sa demande en paiement ; Attendu que la Safi fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué au motif que le mandat était nul sans rechercher si l'accord ultérieur de régularisation conclu avec la mandante pouvait suppléer aux carences du mandat et sans examiner si l'agent immobilier était intervenu dans la transaction en vertu d'un mandat complété, la cour d'appel ayant privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que le mandat initialement donné à la Safi mettait la commission, sans toutefois en fixer le

montant, à la charge de l'acquéreur ; que ni la promesse de vente contenant l'engagement des parties ni l'acte de réitération en la forme authentique ne précisaient qu'une commission fût prévue pas plus que la partie devant la supporter ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la Safi ne pouvait se prévaloir du bon de commission qu'elle avait ultérieurement fait signer à la venderesse en méconnaissance des dispositions du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19926
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat non exclusif, prix "net vendeur" - Stipulation prévoyant la commission à la charge de l'acquéreur - Signature ultérieure par le vendeur d'un bon de commission - Effet.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1989, pourvoi n°87-19926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award