LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul X..., boucher, demeurant à Saint-Chef (Isère),
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1987, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, au profit de Monsieur Edmond Y..., VRP, demeurant à Corbelin (Isère) La Porte,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Averseng, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que la jument vendue par M. X... à M. Y... a révélé par la suite un état de gestation antérieur à la vente ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 20 octobre 1987) a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts pour dol ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil en omettant, d'une part, de caractériser les manoeuvres susceptibles d'être relevées à son encontre et, d'autre part, de constater que, dans l'intention des parties, la vente portait sur une jument vide ; Mais attendu que le jugement, en mentionnant que M. X... ne conteste pas énergiquement l'état de gestation de la jument, mais prétend qu'il appartenait à l'acheteur de prendre toutes précautions utiles, fait par là-même ressortir que la vente avait bien pour objet une jument vide et caractérise le dol par réticence du vendeur ; qu'ainsi le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;