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04/10/1989 | FRANCE | N°87-19286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1989, 87-19286


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ligue de Football de la Martinique, association loi de 1901, dont le siège social est au Morne-Tartenson (Martinique) Fort-de-France,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Monsieur Romain X...
Y..., demeurant à Fort-de-France (Martinique) rue de la Tranquilité,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ligue de Football de la Martinique, association loi de 1901, dont le siège social est au Morne-Tartenson (Martinique) Fort-de-France,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Monsieur Romain X...
Y..., demeurant à Fort-de-France (Martinique) rue de la Tranquilité,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Averseng, conseiller rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la ligue de Football de la Martinique, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Louis Y... ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Louis Y..., joueur de football, a été bléssé au cour d'un match amical ; que, sur sa demande en réparation, l'arrêt a condamné la ligue de football de la Martinique (la ligue), in solidum avec la Mutuelle nationale des sports, au paiement d'une provision et a ordonné une expertise médicale ; Attendu que, pourt retenir la responsabilité de la ligue, l'arrêt énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, que le club Golden Star, dont fait partie M. Louis Y..., était affilié à la ligue ; que celle-ci ne produit aucune pièce justificative, notamment quant à la doctrine et la jurisprudence qui excluraient sa responsabilité en l'espèce ; que la ligue est mal fondée à contester les circonstances de l'accident et ne précise pas la faute du club, qu'elle s'est gardée d'appeler en cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans déterminer la cause du préjudice

ni s'expliquer sur le fondement de la responsabilité retenue, alors que la ligue faisait valoir que le club Golden Star était le seul organisateur de la recontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19286
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Responsabilité - Football - Accident causé à un participant - Participant membre d'un club - Club affilié à une ligue de football - Condamnation de la ligue - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 1147, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1989, pourvoi n°87-19286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19286
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