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04/10/1989 | FRANCE | N°87-18339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1989, 87-18339


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES ADHESIFS ET INSONORISANTS MODERNES, dont le siège social est à Cosne sur Loir (Nièvre), ..., prise en la personne de son PDG en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

1°/ de la société anonyme FENETRES BAUDISSON, dont le siège social est à Six Fours les Plages (Var),

2°/ de la Société de fourniture pour

l'application chimique (SFAC), dont le siège social est à Toulon (Var), ...,

3°/ de la so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES ADHESIFS ET INSONORISANTS MODERNES, dont le siège social est à Cosne sur Loir (Nièvre), ..., prise en la personne de son PDG en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

1°/ de la société anonyme FENETRES BAUDISSON, dont le siège social est à Six Fours les Plages (Var),

2°/ de la Société de fourniture pour l'application chimique (SFAC), dont le siège social est à Toulon (Var), ...,

3°/ de la société A. BOSTIK, dont le siège social est à Montmagny (Val-d'Oise), ...,

défenderesses à la cassation ; - 2 - La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Z..., X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Y..., MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Henri, avocat de la société anonyme Les Adhésifs et Insonorisants Modernes, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Fenêtres Baudisson, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société A. Bostik, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'en vertu d'un marché conclu en décembre 1977, la société Fenêtres Baudisson a été chargée par la société Paul Ricard de fournir les menuiseries extérieures vitrées et mastiquées d'un centre d'hébergement ; qu'elle a acheté le mastic à la société SFAC, qui s'était procuré chez Bostik le produit fabriqué par la société SAIM ; que la société Paul Ricard ayant signalé la mauvaise qualité de ce produit, la société Fenêtres Baudisson a assigné la société SFAC, qui a appelé en garantie la société Bostik, laquelle a mis en cause la société SAIM ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1987) a prononcé la résiliation du contrat de vente intervenu entre Fenêtres Baudisson et SFAC aux torts de cette dernière société, alloué diverses indemnités à la demanderesse, et fait droit aux appels en garantie ; Attendu que la société SAIM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'à défaut de qualité pour agir contre son propre vendeur, le vendeur intermédiaire ne conserverait le droit d'exercer contre ce dernier l'action en garantie de vices cachés qu'à la condition de justifier d'un intérêt direct et certain,

et qu'en s'abstenant de rechercher si la société Fenêtres Baudisson n'avait pas fait l'objet d'une assignation de l'acheteur final ou d'une condamnation à réparer le préjudice subi, ladite cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, par lettre du 19 mars 1979, la société Paul Ricard avait signalé à la société Fenêtres Baudisson la mauvaise qualité du mastic et l'avait invitée à trouver une solution, et après avoir ensuite relevé que cette dernière société avait subi un préjudice commercial important du fait que la société Paul Ricard avait décidé après cet incident, de lui retirer sa clientèle, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les éléments de nature à fonder l'intérêt direct et certain du vendeur intermédiaire à agir en garantie contre son propre vendeur, a pu déduire de ses constatations que la société en question était recevable à intenter une telle action ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18339
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action du vendeur intermédiaire contre son fournisseur - Qualité pour agir - Intérêt direct et certain.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1989, pourvoi n°87-18339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18339
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