LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Madame Anne Y..., veuve de Monsieur A... PARCHEMINER, demeurant ... (Côtes-du-Nord),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., veuve Parcheminer, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 13 juin 1981, alors qu'il travaillait sur un chantier, A... Parcheminer a fait une chute de plusieurs mètres en entraînant avec lui une "barre d'ouverture de trappe" d'une longueur de trois mètres, et d'un poids de 15 kilogrammes qui l'a frappé dans sa chute, à la suite de laquelle il s'est plaint de douleurs au ventre, au thorax et aux jambes ; qu'il a fallu l'hospitaliser et que son état n'ayant cessé d'empirer, il est décédé le 1er juillet ; que sa veuve a réclamé l'indemnité prévue en pareil cas par le contrat d'assurance de groupe dont il bénéficiait auprès de la SMABTP ; que celle-ci a prétendu qu'il n'était pas mort de l'accident mais d'un état d'artériopathie antérieur déficient ; que la cour d'appel a estimé que les antécédents artériopathiques, lesquels étaient mineurs, n'étaient pas la cause du décès et que celui-ci résultait du traumatisme accidentel ; qu'elle a donc condamné la SMABTP ; Attendu que cet assureur fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué après avoir déclaré recevable la demande de Mme X... en méconnaissance des dipositions du contrat d'assurance par lequel les parties s'interdisaient d'avoir recours à toute action en justice
pour le règlement du litige, s'ils n'étaient pas du même avis sur les causes de la mort, avant de s'être adressé à un collège de deux médecins qui, en cas de désaccord, en
choisiraient un troisième, la décision étant alors prise à la majorité des voix ; qu'en effet, cette clause n'aurait pas constitué, comme l'a dit l'arrêt attaqué, une clause compromissoire, nulle entre commerçant et non commerçant, mais une simple clause d'expertise privée obligatoire préalable ; qu'ainsi, d'abord, l'arrêt attaqué n'aurait pas caractérisé la volonté des parties de faire trancher définitivement leur litige par les techniciens désignés ; qu'ensuite, la disposition litigieuse, ne prévoyant pas que les parties et les juges seraient liés par l'avis du collège d'experts, cet arrêt, en refusant d'appliquer cette clause obligatoire, aurait à la fois violé et dénaturé les dispositions contractuelles ; Mais attendu que la SMABTP, ayant soutenu que la clause litigieuse avait pour but, non de faire échapper le litige aux tribunaux mais de procurer à ceux-ci un avis médical moins incertain, compte tenu de l'intervention de deux "experts" médicaux, -et même de trois le cas échéant-, les griefs du moyen sont inopérants dès lors que les juges, qui n'auraient pu être liés par cet avis, ont souverainement estimé disposer de suffisamment d'éléments pour affirmer que la cause de la mort avait été l'accident ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;