La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°87-14551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1989, 87-14551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Andrée Y..., divorcée de Monsieur Joseph X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Monsieur Joseph X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry,

rapporteur, MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Averse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Andrée Y..., divorcée de Monsieur Joseph X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Monsieur Joseph X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Oderbolz, de Me Choucroy, avocat de M. Tomasini, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 2 juin 1977 a prononcé le divorce de Joseph X... et d'Andrée Y... qui s'étaient mariés le 8 août 1955, sous le régime de la séparation de biens, aux termes de leur contrat de mariage en date du 1er juillet 1955 ; que ce contrat de mariage contenait une clause stipulant que la future épouse serait garantie et indemnisée par le futur époux de tous engagements et dettes qu'elle aurait pu contracter pour lui pendant le mariage ; qu'au cours des opérations de liquidation des droits respectifs des anciens époux, une difficulté s'est élevée sur l'application de cette clause et notamment sur le montant des sommes dont Mme Y... demandait le remboursement en faisant valoir qu'elle avait contribué aux charges du mariage au-delà de sa part et que cet excédent avait permis à son mari d'acquérir des biens immobiliers en son nom propre, bénéficiant ainsi d'un enrichissement sans cause ; que le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés et que l'expert commis par le juge de la mise en état a constaté que la récapitulation des sommes versées par l'un et par l'autre époux au titre de la contribution aux charges du mariage faisait apparaître un excédent de participation en faveur de Mme Y... d'un montant de 25 518 francs ; qu'adoptant les conclusions de l'expert, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1987) a fixé à cette somme le montant de la créance de Mme Y... au titre des comptes de contribution des époux aux charges du mariage et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir, en statuant ainsi, déboutée de sa demande tendant à faire condamner M. X... à lui rembourser la somme de 200 000 francs représentant le tiers de la valeur des biens immobiliers mis au seul nom de ce dernier, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui avait constaté que les revenus des deux époux présentaient un faible écart et que cependant le mari disposait des ressources nécessaires au financement de ses acquisitions personnelles et arrivait seul à honorer toutes les échéances de remboursement, d'où il résultait, selon le moyen, que le mari avait pu épargner une part importante de ses revenus et acquérir des immeubles grâce à l'aide apportée par sa femme qui avait supporté seule l'essentiel des charges du mariage, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant de retenir l'existence d'un enrichissement sans cause du mari aux dépens de l'épouse, et alors que, d'autre part, elle aurait statué par un motif inopérant en énonçant que Mme Y... n'avait pas fourni les deniers nécessaires aux acquisitions immobilières du mari et que ses revenus étaient insuffisants pour permettre de telles acquisitions dès lors que, selon le moyen, cette circonstance ne s'opposait nullement à ce que soit constatée l'existence d'un enrichissement sans cause du mari né du fait que l'épouse avait pris en charge l'essentiel des dépenses du mariage, au-delà de sa part contributive ;

Mais attendu, d'abord, qu'en adoptant les chiffres de l'expert, la juridiction du second degré a constaté que chacun des époux avait participé aux charges du mariage dans une proportion sensiblement égale, sauf l'excédent de 25 518 francs retenu en faveur de l'épouse, et qu'elle a ainsi nécessairement exclu que Mme Y... eût supporté seule la totalité ou l'essentiel des dépenses du mariage ;

Et attendu, ensuite, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a considéré que Mme Y... n'établissait pas avoir fourni les deniers nécessaires aux acquisitions du mari, financées par des opérations de crédit, que M. X... arrivait seul à honorer toutes les échéances de remboursement et qu'aucun élément ne permettait de supposer qu'il ait augmenté son patrimoine immobilier pendant le mariage au détriment

de son épouse ; que, par ces énonciations, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14551
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), 04 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1989, pourvoi n°87-14551


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14551
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award