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04/10/1989 | FRANCE | N°87-13082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1989, 87-13082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DU SUD OUEST (SCIC SUD OUEST), société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme FONCIERE LES PINS SETIM, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ du CREDIT LYONNAIS, Agence de Bayonne, pris en la personne de son représentant lég

al domicilié en cette qualité Cité Palais, rue Marhum à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

défe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DU SUD OUEST (SCIC SUD OUEST), société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme FONCIERE LES PINS SETIM, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ du CREDIT LYONNAIS, Agence de Bayonne, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Cité Palais, rue Marhum à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Cossa, avocat de la Société Centrale Immobilière de Construction du Sud-Ouest (SCIG Sud-Ouest), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Foncière Les Pins Setim, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, non-respect du principe de la contradiction, violation des articles 1109 et 2044 du Code civil et défaut de réponse à conclusions, le premier moyen ne tend, en ses cinq branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que, par son télex du 19 avril 1983, la Société centrale immobilière de construction du Sud-Ouest (SCICSO) avait accepté les propositions formulées par la Société foncière Les Pins SETIM et dont la contrepartie était la renonciation à une demande formée au cours du litige né entre elles au sujet de la promesse de vente d'un terrain conclue le 20 novembre 1981 ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Attendu, sur le deuxième moyen, que, pour déclarer la société SCICSO entièrement responsable de l'inexécution de la "transaction" conclue le 19 avril 1983 et prononcer à ses torts la résolution de cette convention, la cour d'appel a relevé, d'abord, sans méconnaître le caractère indivisible des clauses du contrat invoqué par le premier grief, que les parties avaient ultérieurement renoncé, d'un commun accord, à exiger la signature de

l'acte authentique de vente avant la date du 10 mai prévue par la transaction, mais que cette renonciation ne privait pas de ses effets la mise en demeure, adressée par la société SETIM à la société SCICSO, de signer l'acte authentique le 8 juillet 1983 ; qu'ensuite, l'arrêt attaqué énonce que la prorogation, pour une durée de six mois, des délais fixés par la "transaction" pour la "mise à la disposition" et la "livraison" par l'acheteur des locaux qui devaient être construits sur le terrain, n'était pas la contrepartie des quelques modifications, sollicitées et obtenues par la société SETIM, de certaines clauses de la convention, mais constituait une nouvelle exigence de la société SCICSO à laquelle la venderesse n'était pas tenue de satisfaire ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche que le second grief lui reproche d'avoir négligée ; que, par suite, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que le contrat du 20 novembre 1981 avait été partiellement modifié, d'un commun accord, par celui du 19 avril 1983 ; qu'elle en a exactement déduit qu'il était sans intérêt de rechercher les responsabiltiés de chacune des parties dans l'inexécution de la première convention pendant la période qui avait précédé sa modification ; qu'il suffisait de constater que, par la suite, seule la société SCICSO avait méconnu ses nouveaux engagements et que, par voie de conséquence, le contrat du 20 novembre 1981, tel que modifié par celui du 19 avril 1983 dont il était indissociable devait être résolu à ses torts exclusifs ; que dès lors, ne peut être davantage accueilli le troisième moyen qui, en ses deux branches, reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans avoir relevé un quelconque manquement de la société SCICSO à ses obligations telles qu'elles résultaient, à l'origine, du premier contrat du 20 novembre 1981 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société Centrale Immobilière de Construction du Sud-Ouest (SCIC Sud-Ouest), envers la société anonyme Foncière Les Pins Setim et le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), 29 janvier 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1989, pourvoi n°87-13082

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 04/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-13082
Numéro NOR : JURITEXT000007088611 ?
Numéro d'affaire : 87-13082
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-04;87.13082 ?
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