LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Michel, demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de La société anonyme BOUYGUES OFFSHORE, Division Boscongo, La Boursidière, route nationale 186, à Le A... Robinson (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Combes, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani
et Liard, avocat de la société Bouygues Offshore, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que par contrat en date du 29 janvier 1981 à effet au 4 février 1981, M. Z... a été engagé par la société Bouygues Offshore pour aller travailler au Congo sur un chantier exploité à Pointe-Noire par une filiale, la société Bos-Congo, que le contrat était prévu pour une durée de douze mois pouvant être prolongée de mois en mois, et que par lettre du 4 janvier 1983 la société Bouygues Offshore a fait connaître à M. Z... qu'elle était dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail pour fin de chantier avec un préavis d'un mois qu'il était dispensé d'effectuer ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt énonce que la réduction de l'activité du chantier exploité par la société Bos-Congo a entrainé une diminution importante des travaux de l'atelier où était affecté M. Z... et a créé une situation assimilable à une fin de chantier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une simple réduction de l'activité d'un chantier qui subsiste n'est pas une fin de chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;