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04/10/1989 | FRANCE | N°86-43830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1989, 86-43830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pierre LAURENT, Etablissements CORICO, représentée par son président directeur général au siège de la société, LE COLOMBIER à Monsols (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône, au profit de Monsieur OZKUL X... demeurant ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1

989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pierre LAURENT, Etablissements CORICO, représentée par son président directeur général au siège de la société, LE COLOMBIER à Monsols (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône, au profit de Monsieur OZKUL X... demeurant ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ,

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Pierre Laurent s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a annulé la mise à pied prononcée contre M. Y..., salarié de la société, et condamné l'employeur au paiement de certaines sommes ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Laurent, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43830
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décisions en dernier ressort - Demande en annulation d'une sanction disciplinaire (non).


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villefranche sur Saône, 23 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1989, pourvoi n°86-43830


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43830
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