LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pierre LAURENT, Etablissements CORICO, représentée par son président directeur général au siège de la société, LE COLOMBIER à Monsols (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône, au profit de Monsieur OZKUL X... demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ,
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Pierre Laurent s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a annulé la mise à pied prononcée contre M. Y..., salarié de la société, et condamné l'employeur au paiement de certaines sommes ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Laurent, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;