AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. ROSE X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme TIMKEN, rue de l'Industrie à Colmar (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Timken, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 1986), que M. Y..., entré au service de la société Timken le 16 janvier 1981, a été licencié pour faute grave le 15 février 1984 ;
Attendu, qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir entaché sa décision d'une contraction de motifs en retenant, après avoir cependant constaté que "le contrôle du sac de M. Y... n'avait pas été effectué par les gardiens au moment où il sortait de l'établissement", que cet ouvrier avait sans autorisation pris dans les locaux de l'entreprise une plaque d'acier appartenant à l'employeur et l'avait découpé et façonné pour son usage personnel et, d'autre part, d'avoir violé la loi en énonçant que "l'ancienneté dans l'entreprise de M.
Y...
, qui au contraire lui permettait de connaître parfaitement la nécessité d'obtenir l'autorisation de ses supérieurs, n'excusait pas la faute grave qu'il a(vait) commise et qui justifi(ait) son licenciement immédiat", alors qu'il avait été soutenu que l'autorisation pouvait être sollicitée jusqu'à la sortie des locaux et qu'en l'espèce il était constant que M. Y... n'était pas encore sorti des locaux de la société ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Y..., envers la société Timken, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.