AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), Saint-Nicolas du Port,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de Monsieur Jean-Paul Y..., garagiste, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une annonce parue dans un journal, ainsi libellée "à vendre 505 STI, juillet 1981", M. Michel X... a acheté ce véhicule automobile à M. Jean-Paul Y..., garagiste, le 5 juin 1982, pour le prix de 56 000 francs sur lequel il a versé comptant 16 000 francs, le solde étant payable par une traite à échéance du 1er septembre 1982 ; qu'il n'a réglé sur cet effet qu'une somme de 32 000 francs estimant avoir été trompé sur le millésime de cette voiture qui n'était pas de l'année 1982, mais de l'année 1981, cette différence justifiant, selon lui, une réfaction de 8 000 francs sur le prix ; que M. Y... l'a assigné en paiement de cette somme de 8 000 francs correspondant au solde du prix convenu ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 7 mai 1986) de l'avoir condamné à payer la dite somme de 8 000 francs alors, selon le moyen, d'une part, que les parties étant convenues de la vente d'un véhicule Peugeot 505 STI portant le millésime "1982", la cour d'appel devait en déduire qu'en lui livrant un véhicule portant le millésime "1981", M. Y... avait manqué à son obligation de délivrance, quand bien même eût-il été précisé que la première mise en circulation remontait au 3 août 1981 et qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article 1603 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que, de convention expresse entre les parties, la date de première mise en circulation était le 3 août 1981, sans rechercher si, comme il le soutenait, les parties étaient convenues de la vente d'une voiture portant le millésime "1982", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant estimé que les parties n'avaient pu convenir que de la vente d'un véhicule datant de 1982, mais de 1981, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche d'intention prétendument omise, a pu en déduire que la chose délivrée était conforme à la chose vendue ;
D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.