LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jack C..., ouvrier en constructions nautiques,
2°/ Madame Madeleine Z..., épouse C...,
demeurant tous deux ... aux Herbiers (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Monsieur René Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur A... CHARRIER, demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. B..., E..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, D..., Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vuitton, avocat des époux C..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 1132 et 1347 du Code civil ; Attendu que, par acte sous seing privé du 1er juin 1979, les époux C... ont reconnu devoir à M. X... "la somme de cent cinquante mille francs pour prêt de pareille somme fait ce jour" et se sont engagés à rembourser le capital à tout moment, augmenté d'intérêts à 13 % l'an ; Attendu que, pour condamner solidairement les époux C... à verser à M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. X..., la somme de 197 271,51 francs en principal et intérêts arrêtés au 21 juillet 1981, l'arrêt attaqué énonce que l'acte sous seing privé du 1er juin 1979 ne nécessite aucune interprétation, que la cause y est indiquée, et que sa fausseté ne peut être prouvée par le débiteur sans écrit, ni commencement de preuve par écrit ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conclusions d'appel de M. Y..., rappelant que les époux C... avaient bénéficié en 1964 de trois prêts successifs d'un montant global de
19 828,54 francs dont les intérêts étaient capitalisés trimestriellement, ne constituaient pas précisément un commencement de preuve par écrit,
lequel, corroboré par des présomptions, aurait été de nature à établir la fausseté de la cause alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;