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03/10/1989 | FRANCE | N°89-84344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 1989, 89-84344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sauveur,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 avril 1989, qui, dans l'information su

ivie contre lui des chefs d'infractions douanières, faux et usage, contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sauveur,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 avril 1989, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions douanières, faux et usage, contrefaçon de sceau et usage, corruption et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 1451, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 10 avril 1989 de placement en détention de X... ;
" aux motifs qu'en l'état de l'inculpation supplétive de corruption notifiée le 9 mars 1989 à X... et se rapportant à des faits non connus du juge d'instruction à la date de l'interrogatoire de première comparution et du placement initial en détention, le juge d'instruction avait toute latitude pour décerner un nouveau titre de détention ; qu'aucune disposition légale n'édicte le respect d'un délai entre la notification de la nouvelle inculpation retenue et la mise en détention de ce chef ; que l'ordonnance a été rendue dans le strict respect des règles de forme ;
" alors qu'après une détention de plus de six mois ordonnée par le juge d'instruction à raison des faits constitutifs d'infractions douanières, de faux et usage, contrefaçon de sceau et usage, n'encourant pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la chambre d'accusation ne pouvait ordonner un nouveau placement en détention des chefs nouveaux d'inculpation de corruption et de complicité qui, comme l'exposait X... dans son mémoire, résultaient des faits initialement poursuivis et d'aucune circonstance nouvelle, sans plus exposer et analyser les prétendues charges relevées contre lui et à tout le moins expliquer en quoi l'instruction diligentée sur l'ensemble du trafic international de cigarettes connu depuis le début de la procédure aurait, en l'état des seules réquisitions supplétives du Parquet du 25 janvier 1989 d'ores et déjà antérieures à la prolongation du premier mandat de dépôt, révélé à son encontre des faits nouveaux entrant dans les prévisions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, de nature à justifier un second titre d'incarcération et partant, priver sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Sauveur X..., détenu provisoirement depuis le 21 octobre 1988 sous l'inculpation d'infractions douanières, faux et usage, contrefaçon de sceau et usage, a fait l'objet d'un mandat de dépôt délivré en vertu d'une ordonnance du 10 avril 1989 visant, outre les chefs précités, la corruption active et la complicité ;
Attendu que pour écarter les arguments de l'inculpé contestant la validité de l'ordonnance du 10 avril 1989, la chambre d'accusation retient qu'en l'état de l'inculpation supplétive de corruption notifiée à Sauveur X... et se rapportant à des faits, que l'arrêt décrit, non connus du juge à la date de l'interrogatoire de première comparution et de placement initial de l'inculpé en détention provisoire, le magistrat instructeur avait toute latitude pour décerner un nouveau titre de détention visant supplétivement le nouveau chef d'inculpation, ce qu'il a fait en se conformant aux prescriptions de l'article 145 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que le mandat de dépôt du 10 avril 1989 se substitue au titre de détention initial, la chambre d'accusation, loin d'encourir les griefs allégués au moyen, a donné une base légale à sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention provisoire du demandeur par une décision spécialement motivée et non remise en cause par le moyen ; que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84344
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXENPROVENCE, 25 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 1989, pourvoi n°89-84344


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84344
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