La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1989 | FRANCE | N°89-84285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 1989, 89-84285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André,

X... Jeannine, parties civiles,
contre l'arrêt n° 8 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 31 mars 1989

qui, dans la procédure suivie contre Thierry Y... et Patricia Z... épouse A.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André,

X... Jeannine, parties civiles,
contre l'arrêt n° 8 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 31 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre Thierry Y... et Patricia Z... épouse A... du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 295, 297, 309 et 311 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs et manque de base légale,
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre Patricia Z... et Thierry Y... du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ni pour une quelconque autre infraction ;
" aux motifs que l'information ne fait apparaître à aucun moment que Patricia Z... et Thierry Y... ont participé en quelque manière que ce soit aux faits qui se sont déroulés dans l'appartement des X... et qui ont entraîné la mort de Franck X... ; que ni l'un ni l'autre n'ont pénétré dans les lieux ; qu'ils ne s'étaient munis d'aucune arme, qu'ils n'ont fait qu'attendre que les frères B... les rejoignent pour repartir dans l'appartement du couple Pascal B...-Patricia Z... ;
" alors que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction constater d'une part que Patricia Z... était allée constater l'identité de Franck X..., avec les frères B... et d'autre part, qu'elle n'avait fait qu'attendre sans participer en quelque manière que ce soit aux faits ;
" et alors encore qu'il n'a pas été répondu à l'argumentation essentielle du mémoire tirée de ce que les inculpés connaissaient l'existence d'armes, que des coups avaient été portés sur la porte avant l'action, qu'Y... avaient porté de tels coups, qu'ils avaient ainsi avec connaissance, aidé et assisté P. B... ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé les faits reprochés aux inculpés et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre eux de charges suffisantes d'avoir commis les crimes qui leur étaient imputés ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et que, par application du texte précité, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84285
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 1989, pourvoi n°89-84285


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84285
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award