LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur l'opposition formée par :
X... Henri, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile de placements immobiliers " PIERRE et CRISTAL ", partie civile,
contre l'arrêt n° 8694. 205 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 9 mai 1988 ;
Sur la recevabilité de l'opposition ;
Attendu que sur le pourvoi de Raymond Y..., prévenu, la Cour de Cassation a, par arrêt du d 9 mai 1988, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9ème chambre, en date du 11 juin 1986, mais seulement en celles de ses dispositions ayant prononcé sur les réparations civiles accordées à la société civile de placements immobiliers " Pierre et Cristal ", représentée par son liquidateur judiciaire, et à des porteurs de parts de cette société ;
Que l'arrêt de cassation, avant signification, a été frappé d'opposition par le liquidateur judiciaire par déclaration du 23 novembre 1988 faite au greffe de la cour d'appel de Paris ;
Qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que Raymond Y... ait, dans les conditions prescrites par les articles 578 et 588 du Code de procédure pénale, notifié audit liquidateur judiciaire le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel, ni davantage remis copie de son mémoire ;
Qu'ainsi l'opposition faite suivant les modalités et dans les délais prévus aux articles 579, 589 et 614 du Code précité est recevable en la forme ;
Au fond :
Vu le mémoire produit ;
Attendu que Henri X... et la société civile de placements immobiliers " Pierre et Cristal " qu'il représente ne produisent aucun argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 9 mai 1988 ;
Par ces motifs :
DECLARE Henri X... et la société civile de placements immobiliers " Pierre et Cristal " recevables en leur opposition ;
Au fond, les en déboute ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.