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03/10/1989 | FRANCE | N°88-84997

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 1989, 88-84997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Isidore, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 3 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre X des chefs de faux en écriture privée et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu

e par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Isidore, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 3 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre X des chefs de faux en écriture privée et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 199 du code de procédure pénale, violation des droits de la partie civile ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Isidore X..., partie civile, a été avisé le 2 mai 1988, ainsi que son conseil, que l'affaire serait évoquée devant la chambre d'accusation le 27 mai 1988 ; qu'il a déposé un mémoire au greffe la veille de l'audience ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que le conseil de la partie civile a été régulièrement appelé à présenter ses observations, il ne saurait résulter de la procédure suivie aucune violation des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celleci et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre Y..., ni contre quiconque des charges suffisantes d'avoir commis les délits de faux en écriture privée et d'usage de faux ;
Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen qui allègue un prétendu défaut de motifs ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84997
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 03 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 1989, pourvoi n°88-84997


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84997
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