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03/10/1989 | FRANCE | N°88-13595

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 88-13595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société DIMAT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Vaucluse),

2°/ la société PEINTURES VITRERIE DE L'OUVEBE LABEQUE et FILS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 24, cours Bouquimard à Bédarides (Vaucluse),

3°/ la société ENTREPRISE GUY CAUSSE, société à responsabilité, dont le siège social est ... (Gard),

4°/ de la société LANGUEDOC CARRELAGES, socié

té à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Gard),

5°/ M. Guy Z..., demeurant ... (Gard),

6°/ ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société DIMAT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Vaucluse),

2°/ la société PEINTURES VITRERIE DE L'OUVEBE LABEQUE et FILS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 24, cours Bouquimard à Bédarides (Vaucluse),

3°/ la société ENTREPRISE GUY CAUSSE, société à responsabilité, dont le siège social est ... (Gard),

4°/ de la société LANGUEDOC CARRELAGES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Gard),

5°/ M. Guy Z..., demeurant ... (Gard),

6°/ le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FER INDUSTRIE CHAUFFAGE dit FIC, dont le siège social est ...,

7°/ la société BERNARD, dont le siège social est ...,

8°/ M. Jacques X..., ès qualités de représentant de l'Entreprise X... et Brun, demeurant à j Nages et Solorgues (Gard),

9°/ la société SANCHEZ FRERES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Gard),

10°/ la société MENUISERIE ARESI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Entraygues-sur-Sorgues (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),

2°/ de M. H. A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société LOVIM, ledit Me A..., demeurant ... (6ème),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dimat, de la société

Peintures Vitrerie de l'Ouveze Labèque et fils, de la société Entreprise Guy Causse, de la société Languedoc Carrelages, de M. Z..., du Groupement d'intérêt économique Fer industrie chauffage, de la société Bernard, de M. Y..., ès qualités, de la société Sanchez frères et de la société Menuiserie Aresi, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, de Me Barbey, avocat de M. H. A..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1987) que le Crédit Lyonnais (la banque) a consenti une ouverture de crédit à la Société Lovim ; que cette dernière a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que des créanciers de la société Lovim, savoir la société Dimat, la société Peintures Vitrerie de l'Ouveze Labeque et fils, la Société Entreprise Guy Causse, la Société Languedoc Carrelages, M. Jean Z..., le groupement d'Intérêt Economique Fer Industrie Chauffage la société Bernard, la Société Sanchez Frères, la Société Menuiserie Aresi, l'entreprise X... et Brun (les créanciers) ont assigné la banque en paiement de diverses sommes réparant le préjudice qu'ils prétendaient avoir subi du fait de son comportement fautif lors de l'octroi du crédit ; Attendu que les créanciers font grief l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque qui accorde des concours très importants à une Société doit exiger la production de documents permettant de vérifier au moins approximativement la situation de la Société ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la banque a octroyé à la Société Lovim un prêt important de trésorerie de 6 000 000 francs sans examiner les comptes de cette société sur la seule vue d'un document prévisionnel crée par le seul dirigeant de la société Lovim ; qu'en écartant néanmoins la faute de la Banque la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la banque engage sa responsabilité par l'octroi de crédits inconsidérés à une entreprise même lorsque la situation de celle-ci n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'en écartant la responsabilité de la banque au motif inopérant que la cessation des paiements de la Société Lovim est postérieure au prêt litigieux, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ; et alors enfin que le rapport C O G E E D dont se prévalaient les créanciers énonçait que la poursuite de l'activité de la société Lovim n'a pas été possible que grâce à l'augmentation de son passif bancaire et que ses en-cours ne pouvaient être couverts que par une multiplication de son chiffre d'affaire par cinq entre 1980 et 1981 et non des 110 % prévus par les estimations les plus optimistes du gérant de la société Lovim qu'en énonçant qu'il n'est pas contesté que la situation de la société Lovim ne s'est dégradée que fin

avril 1980, la cour d'appel a dénaturé Z le rapport dont les créanciers se prévalaient violant l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, lorsque la banque avait pris la décision d'accorder le crédit litigieux, au mois de janvier 1981, le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1980 et dont la sincérité était contestée par les demandeurs qui se fondaient sur un rapport d'expertise établi en 1983 à la demande du syndic n'était pas disponible, que la banque se prévalait de documents émanant de la société Lovim et faisant apparaître, à l'époque considérée une progression des commandes de plus de 110 % par rapport au 1er janvier 1980, et qu'aucun privilège général ou protet n'avait été inscrit ou publié au greffe du tribunal de Commerce ; qu'elle a constaté encore que la date de cessation des paiements était demeurée fixée au jour du dépôt de bilan, soit le 7 juillet 1981 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations dont elle a pu déduire que les demandeurs n'établissaient pas que la banque avait, ou aurait dû avoir connaissance, au mois de janvier 1981, de la situation à tout le moins gravement compromise de la Société Lovim, elle a, abstraction faite de la motivation surabondante critiquée par la troisième branche, justifié la décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que les créanciers reprochent encore à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, aux motifs adoptés des premiers juges, selon le pourvoi, que leurs créances contre la Société Lovim sont nées antérieurement à l'octroi du prêt par la banque, alors que la banque qui octroye des crédits inconsidérés à une société créant ainsi une apparente solvabilité engage sa responsabilité envers les créanciers de cette société sans qu'il y ait à rechercher si la créance est antérieure ou non à la faute imputée à la Banque ; qu'en écartant la responsabilité de la banque envers les créanciers de la société Lovim au motif que leurs créances étaient antérieures au prêt litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exclu toute faute de la banque lors de l'octroi du crédit, n'a pas adopté le motif que critique le moyen et par lequel les premiers juges, qui avaient retenu la faute de la banque, avaient écarté l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué par les créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13595
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Ouverture de crédit - Connaissance de la situation gravement compromise du client (non) - Indisponibilité d'un rapport d'une partie comptable - Progression des commandes - Absence de privilège et du protêt inscrit - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°88-13595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13595
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