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03/10/1989 | FRANCE | N°88-12034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 88-12034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société des MEUBLES DANIEL GRANDE, "M.D.G.", dont le siège est à Tulle (Corrèze), Route de Brive,

2°/ de M. Emmanuel X..., agissant en qualité de syndic du réglement judiciaire de la société des

MEUBLES DANIEL GRANDE, "M.D.G.", demeurant à Tulle (Corrèze), rue Souham,

défendeurs à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société des MEUBLES DANIEL GRANDE, "M.D.G.", dont le siège est à Tulle (Corrèze), Route de Brive,

2°/ de M. Emmanuel X..., agissant en qualité de syndic du réglement judiciaire de la société des MEUBLES DANIEL GRANDE, "M.D.G.", demeurant à Tulle (Corrèze), rue Souham,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société des Meubles Daniel Grande et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 15 février 1988 n° 119) que la société "Grande Meubles Corrèze" (société GMC) a donné une de ses usines en location-gérance à la société "Meubles Daniel Grande" (société MDG) ; que des relations étroites existaient entre ces deux entreprises ; que la Banque nationale de Paris (la banque) était la banque principale de la société MDG ; que la société GMC, le 14 mai 1979, et la société MDG, le 21 mai 1979, ont été mises en règlement judiciaire ; que le 31 mai 1979 les syndics de ces règlements judiciaires ont signé une transaction aux termes de laquelle la société MDG se reconnaissait responsable de la résiliation du contrat de location-gérance et versait une somme déterminée à la société GMC ; que la société MDG, assistée de son syndic a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque faisait valoir que les dirigeants des deux sociétés mettaient eux-mêmes en avant leur unité économique et que le dépôt de bilan de la société GMC ne pouvait que ruiner la confiance de la banque envers la société MDG ; qu'il était d'ailleurs question de voir déclarer la cessation de paiement du groupe tout entier, avec déclaration de masse commune, ainsi qu'il résulte d'un rapport demandé par le président du tribunal de commerce ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions dont il ressortait que loin d'être abusif, le comportement de la banque était commandé par la prudence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la banque faisait également valoir qu'elle avait été informée de la résiliation du contrat de location-gérance au 31 mars 1979 et avait, dès lors, fixé sa conduite au regard de cette résiliation faisant - 3 - apparaître la situation précaire de la société MDG, laquelle n'aurait plus aucune activité, la société GMC reprenant l'ensemble de l'exploitation ; que, par suite, la cour d'appel qui reconnait que la révocation du contrat de location-gérance ressort d'une lettre de février 1979 de la société GMC, ne pouvait se borner à relever que cette résiliation n'a pas été "effective" avant le prononcé du règlement judiciaire, quand le comportement de la banque devait s'apprécier au regard des informations portées à sa connaissance -dont l'arrêt reconnait l'exactitude- et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la banque qui, bien qu'aucune convention écrite n'eut été conclue escomptait depuis plusieurs années les effets tirés par la société MDG sur ses clients, avait par un refus d'escompte, fautif par sa brutalité, mis cette société hors d'état de régler ses échéances du mois de mai 1979 et qu'elle avait ainsi encouru une part de responsabilité dans le règlement judiciaire de cette entreprise ; qu'elle a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions invoquées, justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen pris en ses quatre branches :

Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société MDG et à son syndic une somme de 2 500 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne s'est aucunement expliquée sur la transaction intervenue le 31 mai 1979 entre les deux sociétés GMC et MDG, en réglement judiciaire et leurs syndics respectifs, dont le but était de transférer, au profit de GMC, la trésorerie et l'acitvité de MDG et de laquelle est résultée la situation de cette dernière société, dont le syndic et les actionnaires se prévalaient respectivement à l'encontre de la banque ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève que la révocation du contrat de location-gérance avait été décidée au mois de février 1979, ne pouvait se borner à énoncer que la cessation de

la location-gérance a été la conséquence du règlement judiciaire, mais ne l'a pas précédée, quand, la décision d'y mettre fin étant antérieure au règlement judiciaire, le préjudice des actionnaires résultant de la cessation d'activité de la société MDG, ne fût-elle effective qu'à la suite du règlement judiciaire, trouvait sa cause dans une décision qui lui était antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, en outre, que la banque faisait valoir, qu'en toute hypothèse, le préjudice subi par la masse des créanciers, ne pouvait excéder l'insuffisance d'actif arrêté à 1 053 193 francs ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en allouant une somme supérieure, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a violé l'article 1382 du Code civil ; alors enfin qu'en condamnant la banque au paiement des intérêts "à compter de l'assignation", sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1153-1 du même Code ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et répondant aux conclusions invoquées par la troisième branche que la cour d'appel, qui n'a retenu qu'une responsabilité partielle de la banque dans la mise en règlement judiciaire de la société MDG, a constaté l'existence et l'étendue du préjudice subi par la société MDG dont elle a ordonné la réparation dans la mesure où il était imputable à la banque ;

Attendu, en second lieu, que les premiers juges avaient déjà décidé que sur l'indemnité qu'ils allouaient, les intérêts étaient dus à compter de l'assignation et que, dans ses conclusions d'appel, la banque n'a pas critiqué sur ce point leur décision ;

D'où il suit que le moyen qui, pris en sa quatrième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque nationale de Paris, envers la société des Meubles Daniel Grande et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12034
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1ère chambre), 15 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°88-12034


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12034
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